Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 22 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal :
d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C… A… B… de libérer sous quinze jours le logement géré par ADOMA qu’elle occupe, situé 43 boulevard Gaston Ramon, logement n° B204, à Angers (49100) ;
à défaut pour l’intéressée de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion par tous moyens légaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… B… à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d’injonction de quitter les lieux formulée à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- la requête est recevable dès lors qu’il a été procédé à une mise en demeure de quitter les lieux en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, restée infructueuse ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dans la mesure où la demande d’asile de Mme A… B… a été définitivement rejetée et que son maintien dans les lieux fait obstacle à l’hébergement d’autres demandeurs d’asile, 251 demandeurs accompagnés des membres de leur famille étant dans l’attente en Maine-et-Loire d’un tel hébergement au 4 mars 2025 ;
- elle occupe indûment le logement mis à sa disposition depuis plus de six mois ;
- son expulsion du logement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sa situation personnelle, notamment son état de santé, ne justifie pas la poursuite de son maintien indu dans le CADA ;
- elle a été convoquée le 17 octobre 2025 en vue de lui proposer une orientation vers le centre de préparation au retour (CPAR), hébergement adapté à sa situation administrative, qu’elle a refusée ;
- elle a déjà bénéficié d’un délai supplémentaire de maintien dans le logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Seguin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui proposer un logement ou un hébergement adapté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné un sursis à l’expulsion pendant un délai de six mois à compter de cette notification ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en faveur de son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies eu égard à son état de santé et sa situation de vulnérabilité liée à son statut de femme isolée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 21 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Garnier, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A… B… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 43 boulevard Gaston Ramon, logement n° B204, à Angers (49100).
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme A… B…, ressortissante colombienne née le 8 mars 1976, est entrée sur le territoire français le 3 mars 2023. Elle est hébergée dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 43 boulevard Gaston Ramon, n° B204, à Angers (49100), géré par l’association ADOMA. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2025, notifiée le 3 avril suivant. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge à compter du 20 avril 2025 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 10 avril précédent. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, lui a été adressée par le préfet de Maine-et-Loire par un courrier du 14 mai 2025 notifié le 20 mai suivant. Mme A… B… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée par le préfet ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme A… B…, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif rappelée par le préfet dans sa requête, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, que ne saurait remettre en cause l’état de santé dont se prévaut la requérante suite à une chute au sein du CADA le 22 mars dernier et sa situation de femme isolée, laquelle, le cas échéant, doit pouvoir lui permettre de bénéficier de dispositifs de veille sociale, et alors qu’elle a déjà au demeurant refuser des solutions d’hébergement qui lui avaient été proposées par le préfet.
Dans ces conditions, alors qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de proposer à Mme A… B… un logement ou un hébergement adapté, il y a lieu d’enjoindre à cette dernière de libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment depuis maintenant plusieurs mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée, d’autoriser le préfet à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que Mme A… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… B… de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 43 boulevard Gaston Ramon, logement n° B204, à Angers (49100).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A… B… dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C… A… B….
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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