Rejet 7 mai 2024
Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2200618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 10 juillet 2023 rendu sur la requête de Mme A C et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de Bénerville-sur-Mer a délivré à la société SNC Bénerville Avenue du littoral un permis de construire un immeuble collectif de vingt-et-un logements et vingt-deux places de stationnement sur un terrain situé au lieu-dit « La Cour Bleue », ensemble la décision du 12 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer, dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Bénerville-sur-Mer et la société SNC Bénerville Avenue du littoral, d’une mesure de régularisation de l’illégalité entachant l’arrêté précité et tenant à la méconnaissance de l’article UC 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de communes Cœur Côte fleurie relatif à l’emprise au sol.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la société SNC Bénerville Avenue du littoral, représentée par Me Durand, a produit le dossier de demande de permis de construire modificatif ainsi que le permis de construire modificatif que lui a délivré le maire de Bénerville-sur-Mer par arrêté du 1er décembre 2023. Elle conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5-1 du même code et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable et infondée ;
— l’arrêté du 1er décembre 2023 régularise le vice dont était affecté le permis de construire initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Garnier-Durand, représentant les requérants, de Me Gutton, représentant la commune de Bénerville-sur-Mer, et de Me Laugier, représentant la SNC Bénerville Avenue du littoral.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 novembre 2021, le maire de Bénerville-sur-Mer a délivré un permis de construire à la SNC Bénerville Avenue du littoral pour construire un immeuble collectif de vingt-et-un logements et vingt-deux places de stationnement sur une parcelle cadastrée section AA n° 76 située au lieu-dit « La Cour Bleue » à Bénerville-sur-Mer. Le tribunal administratif de Caen a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal d’une mesure de régularisation du permis de construire délivré à la SNC Bénerville Avenue du littoral, après avoir retenu le vice tiré de la méconnaissance de l’article UC 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes Cœur Côte fleurie, le local poubelles situé à l’entrée du terrain d’assiette du projet devant être regardé comme une construction constitutive d’une emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul de l’emprise du projet. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le maire de Bénerville-sur-Mer a délivré à la SNC Bénerville Avenue du littoral un permis de construire modificatif pour régulariser ce vice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UC 9.1 du règlement du PLUi : « Dans la zone UC, à l’exception de secteurs UCa et UCd : / L’emprise au sol ne peut excéder 35 %. ». Aux termes du lexique du règlement du PLUi : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (y compris les terrasses et débords de toit). ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de toiture, que le permis de construire modificatif prévoit la suppression des murets et de la clôture entourant le local poubelles, situé à l’entrée du terrain d’assiette du projet, et l’ajout d’un portillon. Il peut donc être exclu du calcul de l’emprise au sol au sens des dispositions précitées du règlement du PLUi de la Communauté de communes Cœur Côte fleurie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9.1 du règlement du PLUi doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021 ni de l’arrêté du 1er décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bénerville-sur-Mer et de la SNC Bénerville Avenue du littoral tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, représentante unique des requérants, à la commune de Bénerville-sur-Mer et à la SNC Bénerville Avenue du littoral.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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