Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2409269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2024 et 30 mars 2026, Mme E… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs M… B… et F… B…, représentée par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 décembre 2023 contre les décisions de l’autorité consulaire française à G… (République Démocratique du Congo) refusant aux enfants M… B… et F… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- les documents d’état-civil présentés pour justifier de l’état-civil des demandeurs de visa sont authentiques ;
- il n’existe aucune tentative frauduleuse d’obtention d’un visa ;
- l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation sont également établis par la possession d’état ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Vérité, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante congolaise née le 28 août 1988 a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision du 16 février 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ses enfants allégués, M… B…, né le 1er janvier 2009 et F… B…, né le 13 juillet 2012, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à G… (République Démocratique du Congo), laquelle, par deux décisions du 28 novembre 2023, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 décembre 2023 contre ces décisions consulaires.
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visas opposés aux enfants allégués de Mme C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs opposés par ces refus consulaires tirés, d’une part, de ce que les demandeurs de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille (les documents présentés ne sont pas probants) et d’autre part, que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /(…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…)». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Pour justifier de l’identité M… B… et de son lien de filiation avec la réunifiante, sont produits le jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 3 octobre 2022 sous le numéro R.C. 4202/ I par le tribunal pour enfants de G…/ D… mentionnant que cet enfant, de sexe masculin, est né à G… le 1er janvier 2009 de l’union libre de M. B… K… et de Mme C… E… ainsi que l’acte de naissance dressé en transcription le 23 novembre 2022 sous le numéro 4339 volume VI/ 2022 par l’officier d’état-civil de Bandalungua, comprenant des mentions cohérentes. Pour F… B…, sont versés le jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 3 octobre 2022 sous le numéro R.C. 4203/ I par le tribunal pour enfants de G…/ D… mentionnant que cet enfant, de sexe masculin, est né à G… le 13 juillet 2012 de l’union libre de M. B… K… et de Mme C… ainsi que l’acte de naissance dressé en transcription le 23 novembre 2022 sous le numéro 4338 volume VI/ 2022 par l’officier d’état-civil de Bandalungua, comprenant des mentions cohérentes. Toutefois, en défense, le ministre fait valoir que les jugements supplétifs d’acte de naissance ont été rendus sur requête de M. L…, présenté comme le grand-père des enfants, alors qu’il est présenté devant les autorités consulaires en tant qu’oncle des enfants. Dans son dernier mémoire, la requérante affirme, sans en justifier, que ce dernier est en réalité un pasteur ayant accueilli les enfants. Le ministre, qui produit les auditions des enfants et de M. H…, relève en outre plusieurs incohérences dans leurs déclarations, notamment quant à leurs déplacements au Gabon, F… déclarant y être né, et à la religion pratiquée dans la famille. Enfin, le ministre indique que les données biométriques de l’enfant El Shadaï correspondent à 100% avec celles d’un autre enfant, nommé Shaddai Ngoumabola B…, née le 1er janvier 2007 à Libreville (Gabon). Lors de cette précédente demande de visa, dont les pièces sont produites par le ministre, déposée à Libreville en décembre 2019, l’enfant avait expliqué être le fils de A… C…, le père de la réunifiante. Si la requérante, dans son dernier mémoire, affirme que cette demande de visa a été déposée par un compatriote ayant présenté la demande de visa pour l’enfant El Shadaï, tout en commettant des erreurs sur son état-civil, cette explication n’est pas de nature à justifier l’existence de cette double demande de visa. Par suite, au regard de l’ensemble de ces incohérences, le ministre doit être regardé comme établissant le caractère frauduleux des documents d’état-civil présentés.
S’agissant des éléments de possession d’état, en se bornant à présenter sept justificatifs de transferts d’argent à M. I… entre novembre 2023 et mars 2024 et quelques photographies, Mme C… ne justifie pas de la réalité des relations familiales entretenues avec la fratrie et de sa contribution réelle aux charges d’entretien et d’éducation de ses enfants allégués.
Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur le motif tiré de ce que les déclarations des demandeurs de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale pour refuser de délivrer les visas sollicités aux jeunes M… B… et F… B…, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou fait une inexacte application des dispositions L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En second lieu, l’identité de M… B… et F… B… n’étant pas établie, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C.Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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