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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2603994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2603995.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Malik, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant libanaise née le 10 janvier 2001, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » a sollicité, le 17 septembre 2025, le renouvellement de son droit au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de précarité de Mme A…, qui ressort des éléments dont elle fait état et n’est au demeurant pas démentie, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente ordonnance, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir le prononcé de ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’admission au séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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