Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2429606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429606 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. C A, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il a fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure et l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais, né le 28 mai 1996, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juin 2024. Par des décisions du 7 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 4-2024 du 28 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie le 28 août 2024, le préfet a donné délégation à Mme D B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’appui des conclusions d’annulation exclusivement dirigées contre les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
5. En troisième lieu, la décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire pendant une durée de douze mois mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge, qu’il n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, qu’il a déclaré être entré en France en 2020 et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est ainsi manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont manifestement mal fondés ou inopérants. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, les moyens dirigés contre le signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue qu’une mesure d’information insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir et dont, au demeurant, le requérant ne demande pas l’annulation, sont inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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