Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2516352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 septembre 2025 et le
1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Arigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 19 mars 1953, demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, c’est de manière inopérante que Mme A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle ne pourrait se faire soigner dans son pays d’origine,
dès lors qu’elle ne conteste pas, ainsi que l’a estimé le préfet, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, sans que cela soit contesté, que Mme A… est entrée en France le 4 août 2024 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour et non pas sous couvert d’un visa long séjour exigé par les dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l’intéressée et n’a donc pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En dernier lieu, si Mme A… se prévaut de la présence, sur le territoire français de ses deux enfants majeurs, elle ne produit aucun élément suffisamment précis susceptible de corroborer l’existence d’une vie privée établie sur le territoire français. En outre, elle ne conteste pas que ses liens personnels et familiaux en France ne soient pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 71 ans, éléments retenus par l’arrêté. Ainsi, ses allégations sont insuffisantes pour démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu’elle y aurait noués. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les faits invoqués par la requérante ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni de faits manifestement susceptibles de venir au soutien de ces moyens.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. La décision de refus de séjour attaquée, prise au visa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, se réfère à un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII en date du 23 juin 2025 et mentionne que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. L’intéressée ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du
26 janvier 2024 applicable à l’espèce, est relatif à l’étranger mineur de dix-huit ans. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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