Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2026, n° 2604555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle pour l’exercice des fonctions d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une carte professionnelle provisoire en vue de l’exercice de la profession d’agent de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, la décision en litige préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation ; en effet, alors que le seul diplôme dont il peut se prévaloir est un certificat d’aptitude professionnelle d’agent de sécurité, cette décision le prive non seulement de son emploi actuel, mais aussi de toute possibilité de retrouver un emploi dans la sécurité privée ; l’intégralité de ses ressources financières provient de son activité d’agent de sécurité ; enfin, cette décision l’empêche de se présenter à l’examen final en vue de l’obtention du titre professionnel de niveau 4 d’agent de sûreté et de sécurité privée, et donc d’accéder à de nouvelles fonctions ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle n’est pas revêtue de la mention de la qualité de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationale, dont le nom n’est mentionné sur aucune pièce, a effectivement reçu l’habilitation spéciale exigée par le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
. l’enquête administrative menée par le CNAPS est irrégulière, en l’absence de saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, comme l’exige l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
. la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; concernant les faits de harcèlement qui auraient été commis entre le 1er décembre 2022 et le 15 avril 2023, ils n’ont donné lieu à aucune poursuite ni condamnation ; or, la seule mention de la commission d’une infraction sur l’avis de classement, non assortie de précisions sur les faits litigieux, ne saurait à elle seule justifier le refus de renouvellement de carte professionnelle qui lui a été opposé ; concernant les faits de « traitement de données à caractère personnel sans autorisation » en date du 21 septembre 2021, ils n’ont pas davantage fait l’objet d’une condamnation et sont décrits en des termes particulièrement généraux ne permettant pas de motiver le refus en litige ;
. dans ces conditions, le directeur du CNAPS a donc également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
. l’incompatibilité de son comportement avec l’exercice de la profession d’agent de sécurité n’est pas démontrée ; il exerce cette activité professionnelle depuis presque cinq années et donne entière satisfaction, comme en atteste son employeur actuel ; il n’existe ainsi aucun intérêt public à ce qu’il soit privé de sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée ; la matérialité des faits étant établie, il existe un intérêt public à ce que la décision litigieuse soit maintenue ; cette décision est conforme à sa mission de protection de l’ordre public ; en outre, il doit veiller à la moralité de la profession d’agent de sécurité ; en tout état de cause, le requérant, qui a droit à des allocations de chômage, ne produit aucun justificatif relatif aux charges qu’il doit assumer ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas entachée d’incompétence ;
. l’agent instructeur ayant réalisé l’enquête administrative disposait d’une habilitation spéciale ;
. les services de police et le procureur de la République compétent ont été régulièrement saisis dans le cadre de l’enquête administrative ;
. la décision est fondée ; les faits reprochés, dont l’imputabilité et la matérialité sont établis, sont manifestement incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, quand bien même ils auraient été classés sans suite au motif qu’une suite administrative a été donnée ; la circonstance que ces faits aient été commis dans le cadre des fonctions révèle un comportement contraire à l’honneur et à la probité ; dès lors que la décision de refus a été prise dans un objectif de moralisation d’une activité réglementée, le requérant ne peut utilement invoquer ses références professionnelles ou les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2604554, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A… bénéficiait d’une carte professionnelle pour l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, valable du 13 avril 2021 au 13 avril 2026, dont il a sollicité le renouvellement. Toutefois, par une décision du 27 février 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNASP) a refusé de lui délivrer cette carte. M. A… demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la décision contestée le prive non seulement de son emploi actuel, mais aussi de toute possibilité de retrouver un emploi dans la sécurité privée, alors que l’intégralité de ses ressources financières provient de son activité d’agent de sécurité, et que cette décision l’empêche de se présenter à l’examen final en vue de l’obtention du titre professionnel de niveau 4 d’agent de sûreté et de sécurité privée, et donc d’accéder à de nouvelles fonctions. Toutefois, il résulte de l’instruction que le refus de renouveler la carte professionnelle de M. A… est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de harcèlement moral commis entre le 1er décembre 2022 et le 15 avril 2023, ainsi que des faits de traitement de données à caractère personnel sans autorisation commis le 21 septembre 2021. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que ces faits sont établis, ceux-ci révèlent de la part de l’intéressé un comportement contraire à la probité et des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Dans ces circonstances, eu égard à l’intérêt public qui s’attache au respect des exigences requises par les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure pour l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, et par suite au maintien de la décision contestée, la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon le 30 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Fins
- Illégalité ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Élan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Liste ·
- Mode de scrutin ·
- Siège ·
- Électeur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Interpellation ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Recours hiérarchique ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Décision implicite ·
- Maçonnerie
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Retard ·
- Délai ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.