Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2515552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B A, représenté par
Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard aux conséquences graves et immédiates qu’emporte la décision litigieuse sur sa situation personnelle, professionnelle et administrative ; la décision attaquée a pour effet de mettre un terme brutal à son parcours scolaire et le place dans une situation précaire ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la décision litigieuse :
* elle est entachée d’une incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères posés par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une appréciation globale de sa situation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515529, enregistrée le 29 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 septembre 2025 à 10 heures
Ont été entendus, au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
— les observations de Me Korchi substituant de Seze, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise notamment que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas apprécié la situation de M. A dans son ensemble ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 2006, est entré sur le territoire français le 23 décembre 2022 en tant que mineur étranger non accompagné et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur puis depuis sa majorité. Il a sollicité le 20 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 31 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de du titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A est entré en France alors qu’il était encore mineur et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dont l’accompagnement s’est poursuivi à la majorité de l’intéressé par le truchement d’un contrat jeune majeur. Par ailleurs, M. A poursuit actuellement sa formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Ainsi, la décision attaquée place M. A dans une situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de son insertion sociale et professionnelle et est de nature à le priver de ressources et d’un hébergement. Dans ces conditions, M. A établit que l’arrêté attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. M. A soutient, en particulier à l’audience, que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant exclusivement sur les circonstances qu’il ne démontre pas la nature des liens avec sa famille à l’étranger et ne fait pas preuve de sérieux dans le suivi de sa formation, alors qu’il lui appartenait d’effectuer une appréciation globale de sa situation. En l’état de l’instruction, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il ressort de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me de Seze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Seze. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise portant refus de titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à de Seze, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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