Infirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 févr. 2017, n° 15/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00581 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 11 juin 2015, N° R13-24 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA INDUSTEEL FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM) |
Texte intégral
XXX
SA INDUSTEEL FRANCE – aux droits de la société Creusot Loire Industrie
C/
Z Y
SCP D-
E-
F-
J -
ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Creusot Loire Industrie
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00581
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 11 Juin 2015, enregistrée sous le n° R13-24
APPELANTE :
SA INDUSTEEL FRANCE – aux droits de la société Creusot Loire Industrie
XXX
93200 SAINT-DENIS
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jérôme BONNAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Z Y
XXX
Bâtiment B 71200 LE-CREUSOT
comparant en personne,
assisté de Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
SCP D-E-F-J – ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Creusot Loire Industrie
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
non comparante, non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
XXX
XXX
représentée par Mme B C (Chargée des Aff. Juridiques) en vertu d’un mandat général en date du 7 décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y a été salarié de la société Creusot Loire du 4 septembre1972 au 31 décembre 1984, puis de la société Creusot Loire Industrie, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Industeel France, en qualité d’électro mécanicien de maintenance, du 1er janvier 1985 au 31 août 2011. Depuis le 1er septembre 2011, il est « allocataire amiante ».
Par jugement du 28 juin 1984, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le règlement judiciaire de la société Creusot Loire, puis prononcé sa conversion en liquidation des biens par jugement du 12 décembre 1984. Une partie des actifs de la société a été reprise par la société Creusot Loire aux droits de laquelle se trouve la société Industeel, cessionnaire des seuls éléments d’actifs, suivant acte authentique du 30 décembre 1985 dressé par maître Poisson, notaire associé à Paris, et produit au débat.
M. Y a exercé de manière continue les mêmes fonctions d’électricien de maintenance. Son travail consistait à effectuer des dépannages et de l’entretien sur différentes machines, sur l’ensemble des installations du site.
La découverte d’ « épaississements pleuraux non calcifiés » sur la personne de M. Y est intervenue le 24 juin 2010. Le 3 septembre 2010, M. Y a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base de ce certificat initial.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle le 29 décembre 2010, moyennant un taux d’incapacité de 5 % notifié le 2 mai 2011.
Le 26 octobre 2012, M. Y a engagé une procédure en vue de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a décidé que la maladie professionnelle dont est atteint M. Y est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs successifs, fixé au maximum la majoration de la rente due à M. Y et déterminé l’indemnisation des préjudices personnels du salarié comme suit :
— 1 000 euros au titre des souffrances physiques,
— 15 000 euros au titre de la souffrance morale.
Le tribunal a dit que la décision de prise en charge de la maladie de M. Y était opposable aux sociétés Industeel France et Creusot Loire, représentée par son mandataire ad hoc et constater que la branche AT/MP du régime général de sécurité sociale avancerait les sommes résultants de sa décision.
Les premiers juges ont encore condamné la société Industeel France à payer à M. Y une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2015, la société Industeel France a formé un appel afin d’écarter sa faute inexcusable.
Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes indemnitaires formulées à son encontre par M. Y en réparation des souffrances physiques et morales et sollicite la limitation du recours récursoire de la caisse à son encontre au prorata du temps d’exposition au risque revendiqué par M. Y au sein de cette société, soit à 41,66 % des sommes allouées en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. Y au titre du préjudice d’agrément.
Au soutien de son appel, la société Industeel France fait valoir que M. Y n’a été exposé aux risques d’inhalation de poussière d’amiante qu’au sein de la société Creusot Loire, soit de 1970 à 1984, que la société Creusot Loire Industrie aux droits de laquelle elle se trouve aujourd’hui, n’ayant repris aucun élément du passif de la société Creusot Loire en liquidation des biens, ne pourrait être concernée par la période antérieure à 1985 et que, dans ces conditions, il incomberait à M. Y de démontrer une exposition fautive au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société Industeel France à compter de 1985. Or, cette preuve ne serait pas rapportée, l’appelante établissant au contraire que la société Creusot Loire avait, dès la fin des années 1970, mis en place de nombreuses actions visant à la suppression définitive de l’amiante dans ses locaux.
Quant aux indemnisations demandées, la société Industeel France soutient que la preuve de souffrances physiques n’est pas rapportée, les plaques pleurales étant asymptomatiques, le médecin ayant par ailleurs indiqué que les plaques pleurales étaient « sans retentissement respiratoire ». S’agissant des souffrances morales, elles ne seraient pas justifiées, alors surtout qu’il résulte de l’ensemble des publications médicales que les plaques pleurales ne dégénèrent jamais en tissus cancéreux.
De même, la société s’oppose à la demande présentée au titre du préjudice d’agrément, dans la mesure où M. Y ne rapporte pas la preuve qu’il pratiquait régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs avant sa maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et les divers préjudices alloués selon les dispositions légales et la position du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et l’ensemble de ses conséquences. Elle demande à la cour de dire qu’elle exercera la totalité de son action récursoire contre la société Industeel France et que le montant de la majoration de la rente payée à la victime par la caisse sera récupéré selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse demande encore l’application au litige des dispositions de l’article L 452-3-1, et, en tout état de cause, la confirmation du jugement entrepris.
La SCP D E F J, mandataire ad hoc de la société Creusot Loire, défaillante en première instance, régulièrement convoquée devant la cour, n’a pas comparu.
M. Y a fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de ses anciens employeurs, fixé au maximum légal la majoration de la rente et indemnisé ses préjudices complémentaires. Enfin, il réclame une indemnité de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en seconde instance.
M. Y fait en effet valoir qu’il a été exposé pendant les trente-neuf années de son activité aux poussières d’amiante dans le cadre de son travail habituel à la société Creusot Loire puis à la société Industeel France. Il indique que les salariés travaillant dans ces ateliers se trouvaient au contact de l’amiante, par exposition directe ou environnementale, et que le risque de contracter une maladie du tableau n° 30 était connu de l’employeur. Il ajoute que la prévention des risques liés à l’inhalation de poussières fait l’objet d’une réglementation depuis la fin du XIXe siècle, que la société Creusot Loire ne pouvait ignorer le danger lié à cette fibre et qu’elle a manqué à son devoir de prendre les mesures nécessaires afin de préserver sa santé en dépit de la disponibilité des moyens de protection qui existaient bien avant qu’il soit exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il produit deux attestations de collègues de travail sur les conditions de travail qui leur étaient faites sans protection suffisante. Il aurait ainsi travaillé au contact permanent de l’amiante dans des locaux extrêmement empoussiérés et dans une atmosphère confinée, sans aucune protection ni information.
Dans ces conditions, M. Y estime qu’il établit avoir été exposé « alors qu’il était employé par la société Creusot Loire devenue Industeel ».
Sur le montant des différentes indemnités demandées, il estime que celles accordées par les premiers juges réparent son préjudice. Il demande encore la confirmation du jugement sur ce point.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu par ailleurs qu’il est constant ' et au demeurant admis par la société Industeel France ' que la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle est opposée au dernier employeur au service duquel l’exposition au risque est survenue ;
Attendu que, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu cependant que l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l’événement à l’occasion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime en démontrant que la maladie en cause n’a pas été contactée à son service, ni d’en contester l’imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier, et notamment de l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire, que M. Y, ayant toujours occupé les emplois d’électro-mécanicien de maintenance, au sein de la société Creusot Loire entre 1970 et 1984, a été exposé aux poussières d’amiante ; que son activité a été décrite comme donnant lieu à une intervention directe sur des câbles recouverts de protection en amiante, des contacteurs munis de caches pare-flamme en amiante qu’il devait gratter pour nettoyer et faciliter l’amorçage. Le salarié souligne que les en qu’il utilisait était alors en amiante, qu’il intervenait près des fours, lesquelles contenaient des gaines en amiante, qu’enfin, qu’il coupait et collait des plaques en amiante et que le système de freinage des ponts était lui-même en cette matière ;
Attendu qu’après la publication d’études et de rapports et la mise en 'uvre de dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante est officiellement reconnue depuis 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante ; que l’inscription d’une substance telle que l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle même, à en révéler la dangerosité ; que la seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société Creusot Loire devait alerter l’employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés ; que l’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ;
Attendu que l’exposition de M. Y aux poussières d’amiante au sein de la société Creusot Loire résulte de l’ensemble des éléments du dossier et n’est au demeurant pas contestée par la société Industeel France qui a, au contraire, reconnu, dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire qu’il avait « pu être exposé à des produits et à des équipements contenant de l’amiante jusque dans le début des années 1980, dans la période de Creusot Loire » ; que les documents réunis ultérieurement par la société appelante lui ont permis de faire remonter à 1977 le lancement du processus de suppression de l’amiante et à 1982 la décision prise de mettre un terme définitif à l’utilisation de l’amiante ; que M. Y, qui travaillait au service de la société Creusot Loire depuis 1971 avait nécessairement été exposé à la fibre nocive du fait de l’utilisation de l’amiante friable durant plusieurs années, sans qu’aient alors été envisagées des mesures de protection des salariés ;
Qu’il apparaît, dans ces conditions, que la maladie professionnelle de M. Y découle d’un manquement indiscutable de la société Creusot Loire à son obligation contractuelle de sécurité, compte tenu de la mise en contact des salariés, notamment de M. Y, aux poussières d’amiante et de l’absence de mesures de protection adaptées, et que ce manquement présente le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que, dans son avis donné le 18 novembre 2010, l’inspecteur du travail a confirmé l’utilisation de l’amiante friable par la société Creusot Loire, soit dans les matériaux de protection des salariés à la chaleur (gants, cagoules, couvertures écran), soit pour le calfeutrage des fours de chauffe, soit pour le maintien au chaud des pièces usinées à l’aide de couvertures découpées à façon par les salariés ; qu’il a précisé : « tous les processus de fabrication de l’ensemble d’aciérie sidérurgie du Creusot et des alentours utilitaient à des degrés divers l’amiante, au moins jusqu’en 1985. Même sans utilisation directe, tous les salariés présents sur les lieux d’utilisation ont pu être exposés. L’exposition a pu continuer dans les mêmes conditions dans les différentes entreprises issues du démantèlement de Creusot Loire, et ce de manière :
— utilisation dégressive des process antérieurs jusqu’en 1997, date d’interdiction définitive de l’amiante en France,
— expositions lors d’opérations de désamiantage jusqu’à ce que la réglementation encadre de façon drastique les opérations de retrait.
Au vu de ces éléments, il me semble fort possible que M. Z Y ait pu être exposé à des fibres d’amiante lors de son passage chez Industeel » ;
Attendu que l’avis donné par l’inspection du travail à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire est intervenu plus de vingt-cinq années après la reprise de certains actifs de Creusot Loire par la société Industeel France, consécutivement à la liquidation judiciaire de l’entreprise historique ;
Attendu que l’inspecteur du travail n’a évoqué qu’en termes de probabilité la possibilité qu’aurait eue M. Y d’être exposé à des fibres d’amiante après 1985, date de la reprise de l’activité par la société Industeel France ;
Attendu que, de son côté, la société appelante a produit au débat, devant la cour, des éléments objectifs établissant que, dès la fin des années 1970, la société Creusot-Loire avait mis en place des actions visant à la suppression définitive de l’amiante ; que le processus de suppression de l’amiante était envisagé dans une note du 10 octobre 1977, laquelle a été suivie de plusieurs réunions du groupe « amiante » constitué à cette fin ;
Attendu qu’un compte rendu du groupe de travail amiante du 12 avril 1978 permet de constater la réalité des efforts accomplis et des solutions trouvées, deux problèmes restant cependant encore à résoudre à cette date ; Attendu que, par une note du 12 février 1982, les mesures ont été prises pour qu’il ne soit plus livré d’amiante au magasin de l’entreprise, la décision ayant été adoptée, le 17 décembre 1981, de cesser toute utilisation de l’amiante ou de produits à base d’amiante à l’occasion de travaux ou d’installations sur le site ;
Attendu que les attestations de deux collègues de travail de M. Y, imprécises sur les périodes concernées par le risque d’inhalation de poussières d’amiante, ne permettent pas de remettre en cause les documents objectifs relatant la réalité des mesures mises en 'uvre par la société Creusot Loire pour éradiquer l’utilisation de l’amiante ;
Attendu que lors de l’audience, les parties sont convenues de ce que la société Industeel France ne figurait pas sur la liste des établissements concernés par la possibilité pour les travailleurs d’accéder à l’allocation de retraite anticipée créée par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dont peuvent bénéficier les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage de l’amiante ou de construction et de réparation navale ; qu’en effet, l’arrêté du ministre du travail et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 3 juillet 2000, régulièrement révisé, ne porte aucune trace du site litigieux ;
Attendu que n’est pas rapportée en l’espèce la preuve ' dont la charge pèse sur le salarié ' de ce que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante aurait perduré au-delà du 31 décembre 1984, postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Creusot Loire, laquelle avait fini par mettre en 'uvre des mesures concrètes et appropriées pour protéger ses salariés du danger auquel ils étaient habituellement exposés ; qu’aucun document objectif n’est de nature à mettre en cause la société Industeel France en ce qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en exposant ses salariés à l’agent nocif qui avait été utilisé pendant de nombreuses années sur le site, alors que les mesures nécessaires pour les en préserver avaient été adoptées avant la reprise du site ; que la période d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante est antérieure à la reprise partielle des actifs par la société Industeel France le 1er janvier 1985 ; que M. Y se contente d’indiquer, en conclusion de ses développements relatifs à la caractérisation de la faute inexcusable alléguée qu’il a été « exposé alors qu’il était employé par la société Creusot Loire devenue Industeel » ;
Attendu que si une faute inexcusable est établie par M. Y à l’encontre de la société Creusot Loire, dont la liquidation judiciaire a été clôturée, une telle faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Industeel France, laquelle n’a repris qu’une partie des actifs de la société qui a employé M. X sur la période d’exposition, faute par le salarié de démontrer la réalité ' la « probabilité » alléguée étant inopérante ' d’une exposition au risque évoqué postérieurement au 1er janvier 1985 ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu une faute inexcusable à l’encontre de la société Industeel France ; qu’il y a lieu de mettre la société Industeel France hors de cause et de ne retenir l’existence d’une faute inexcusable qu’à l’encontre de la société Creusot Loire aujourd’hui liquidée ; que la caisse ne pouvant récupérer sur les employeurs successifs de M. Y les indemnités versées par elle au salarié malade, la demande tendant à la limitation du recours récursoire de la caisse se trouve dépourvue d’objet ;
Sur l’indemnisation des préjudices
Attendu qu’il résulte de l’article L. 452- 2 du code de la sécurité sociale que M. Y, dont la maladie professionnelle est consécutive à la faute inexcusable de l’employeur, doit bénéficier de la majoration maximale du capital attribué, laquelle suivra l’évolution du taux de son incapacité ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ainsi que de son préjudice d’agrément ;
Attendu que M. Y est atteint de plusieurs plaques pleurales non calcifiées asymptomatiques, sans retentissement respiratoire, pour lesquelles un taux d’incapacité permanente a été fixé à 5 % par décision du 8 avril 2011 ;
Attendu qu’en raison du faible taux d’incapacité permanente retenu en l’espèce, c’est une indemnité en capital qui a été attribuée à M. Y, par application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale ; qu’une indemnité forfaitaire lui a été attribuée à hauteur de 1 845,14 euros ;
Attendu que les plaques pleurales dont est atteint M. Y constituent un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et que leur diagnostic engendre une forte inquiétude dans la mesure où d’autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent surgir du fait de cette exposition ; que si les plaques pleurales entraînent, en général, des souffrances physiques modérées, elles provoquent néanmoins, d’une part des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, d’autre part une altération variable mais réelle de la fonction respiratoire, selon leur taille, leur nombre, leur localisation et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non ;
Que la souffrance morale de M. Y est également caractérisée dans la mesure où celui-ci a été exposé à l’amiante dans une entreprise dont les salariés ont été particulièrement touchés par les maladies qui découlent de cette exposition, certains étant atteints de pathologies cancéreuses ;
Attendu que la douleur morale éprouvée à l’occasion de la maladie est incluse dans le poste de préjudice résultant des souffrances endurées et ne peut être indemnisée séparément des douleurs physiques ; qu’il y a lieu d’allouer à M. Y une indemnité unique au titre des souffrances endurées ; que le montant de l’indemnité réparant ce préjudice sera ramené à la somme globale de 15 000 euros ;
Attendu que M. Y a renoncé à la demande qu’il avait formée devant les premiers juges au titre du préjudice d’agrément, demande qui avait été rejetée à défaut de justification de diminution des possibilités pour le malade de pratiquer les activités ludiques ou sportives auxquelles il se serait livré antérieurement ;
Attendu qu’en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Creusot Loire et de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Z Y à l’égard de la société Industeel France, la caisse primaire ne pourra exercer le recours prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société Industeel France,
Et, sur la fixation des préjudices :
Fixe à son maximum la majoration de l’indemnité en capital, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 845,14 euros, Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire devra verser cette majoration du capital à M. Z Y,
Dit que la majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. Y,
Dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. Z Y à la somme de 15 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement reconnaissant la faute inexcusable,
Rejette les plus amples prétentions de M. Z Y,
Dit que les indemnités allouées seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire qui ne pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Creusot Loire et de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à la société Industeel France,
Rejette les plus amples prétentions de la caisse,
Déboute M. Z Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense les appelants du paiement du droit d’appel prévu par l’article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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