Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2512707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SAS Jean Charles et B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la société SAS Jean Charles et B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles France Travail a rejeté la demande de versement de l’assurance chômage de Mme B A, salariée et associée au sein de cette société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. Si la société Jean Charles et B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles France Travail a rejeté la demande de versement de l’assurance chômage présentée par son associée et salariée Mme B A, ces décisions individuelles ne peuvent être contestées que par l’intéressée elle-même. Ainsi la société Jean Charles B ne dispose pas de la qualité pour agir pour demander l’annulation des décisions litigieuses. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SAS Jean Charles et B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Jean Charles et B.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512707
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