Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour révélée par la clôture de la demande, notifiée le 20 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – carte bleue européenne » ou à défaut « passeport talent – salarié qualifié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pendant la durée de fabrication du titre de séjour, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de Justice Administrative, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- l’urgence est caractérisée au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; elle est au demeurant présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, du défaut de base légale, de l’erreur de droit au regard des articles L. 433-1, L. 421-9 et L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603417 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026 tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et entendu les observations de Me Rein, représentant M. A…. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 7 janvier 1997, entré en France le 11 juin 2016 sous couvert d’un visa C, a obtenu le 19 août 2021 une carte de séjour pluriannuelle mention « talent – salarié qualifié / entreprise innovante » valable jusqu’au 18 août 2025. Il a sollicité le 21 mai 2025 auprès de la préfecture de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour mention « talent – carte bleue européenne ». Il s’est vu délivrer en dernier lieu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2026. Le 20 novembre 2026, le dossier de demande de titre de séjour de M. A… a été clôturé. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour révélée par la clôture de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… justifie de l’urgence de sa requête par la production d’un courrier adressé par son employeur à la préfecture, tendant à indiquer que l’absence de titre de séjour à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 19 février 2026 aura pour conséquence la rupture de son contrat de travail, sans que ce caractère d’urgence ne soit contesté par la préfecture de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
6. Pour clôturer la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur le motif suivant : « la remise de votre carte de séjour actuelle n’a pas été effectuée informatiquement par la préfecture des Hauts-de-Seine », et a invité l’intéressé à se rapprocher de ce service. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée soulevé par le requérant est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 20 novembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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