Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2411487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 28 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Ain a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, ensemble la décision du 12 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui attribuer un logement social adapté et accessible, dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- le logement qu’il occupe avec son épouse est inadapté à leur situation et à leur handicap ;
- ils se sont installés dans l’Ain pour se rapprocher de leur fille, qui est leur aidante principale ;
- le logement social qu’il s’est vu attribuer par le bail signé le 18 novembre 2025 n’est pas davantage adapté à leur situation et à leur handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, compte tenu de la signature d’un bail le 18 novembre 2025.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 29 janvier 2026 pour M. A….
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Ain en vue d’une offre de relogement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 10 septembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Ain a rejeté sa demande par une décision du même jour, décision confirmée le 12 novembre 2024 à la suite du recours gracieux exercé par M. A…. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficie depuis le 18 novembre 2025 d’un bail pour un logement social de type T3, situé au premier étage, dans un immeuble dont la construction s’est achevée, selon le bail produit, en juillet 2025. Si M. A… fait valoir, en réponse au moyen d’ordre public communiqué, que ce logement n’est pas adapté aux handicaps de son épouse et lui et ne répond pas aux exigences d’accessibilité requises pour les personnes à mobilité réduite, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations alors que, compte de la date de la construction de l’immeuble, celui-ci doit être présumé comme répondant aux normes d’accessibilité en vigueur. Dès lors qu’il n’est pas démontré que le logement ainsi alloué à M. A… n’est pas adapté aux besoins et à la situation de son foyer, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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