Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 oct. 2023, n° 2309044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société APQH |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, la société APQH, représentée par Me Simon et Me Besson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 15 septembre 2023, notifié le 19 septembre suivant, portant fermeture administrative, pour une durée de deux mois à compter de cette notification, de l’établissement à l’enseigne « Au P’tit Quart d’Heure » situé sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture administrative de l’établissement du 21 septembre au 21 novembre 2023 va très gravement affecter, d’une part, sa stabilité financière, très récemment retrouvée, et, d’autre part, immédiatement, ses quatre salariés, outre son gérant, avec une perte de chiffre d’affaires de 99 090,45 euros et une perte de marge brute de 74 490,45 euros, dans une période où l’usage de sa terrasse est central, d’autant plus avec un intérieur de petite dimension et dans le cadre de la coupe du monde de rugby, et ce, alors qu’un emprunt est en cours avec de lourdes mensualités, et plus globalement, que ses charges pour les deux mois concernés sont estimées à 49 906,11 euros ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* celui-ci est entaché d’un vice de procédure, en ce que les explications de son gérant concernant l’altercation du 20 juin 2023 n’ont pas été prises en compte, alors qu’il réfutait le déroulé des faits dans sa lettre d’observations du 7 août 2023, et que les services préfectoraux n’ont pas demandé davantage de précisions ni posé de question avant de prendre cet arrêté, en retenant, à tort, que la lettre d’observations présentait uniquement des informations financières sur la pérennité de l’entreprise ;
* il est entaché d’un second vice de procédure, dès lors que son gérant n’a pas été mis à même de présenter des observations sur la circonstance, pourtant retenue et erronée, que l’établissement aurait fait, par le passé, l’objet de nombreuses fermetures administratives, et ce alors que depuis la date d’acquisition par l’actuel gérant de parts sociales le 18 février 2020, aucune fermeture administrative n’a été prononcée ni aucun avertissement adressé, et qu’il n’existe aucun motif qui justifie que des fermetures administratives antérieures au changement total d’équipe, de direction et de fonctionnement soient prises en compte pour le prononcé de la mesure dont s’agit ;
* il est entaché d’un vice de forme en l’absence de mention des nom, prénom et qualité de son signataire ;
* il est entaché d’une erreur de fait dès lors, en tout état de cause, qu’une seule mesure de fermeture administrative a été prononcée du temps de la précédente équipe et a, au demeurant, été partiellement suspendue, pour les trois quarts de sa durée, par le tribunal administratif de Marseille ;
* la mesure litigieuse présente un caractère disproportionné, du fait d’une durée manifestement excessive et compte tenu des dates de fermeture imposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2309043 par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Boyé, greffière d’audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu :
— les observation de Me Besson, représentant la société requérante, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que :
* les services de la préfecture ont agi précipitamment ;
* le procès-verbal d’audition doit être écarté des débats dès lors qu’une procédure pénale est en cours, avec une audience prévue devant le tribunal correctionnel le 11 avril 2024 ;
* le rapport de police sur lequel est fondé l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait de nature à avoir eu une influence sur la mesure prise, dès lors qu’il indique à tort que M. C est défavorablement connu des services de police ;
* l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que sont apportés des témoignages de nature à établir que les faits ne se sont pas déroulés comme ils sont décrits et que le gérant n’a pas commis une agression, mais a réagi à une agression ;
— les observations de M. A C, gérant de l’établissement ;
— et les observations de M. B, pour la préfète de police des Bouches-du-Rhône, qui a maintenu les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu, eu égard aux conséquences financières, attestées par les pièces jointes à la requête, susceptibles de résulter pour la société requérante de l’exécution de l’arrêté litigieux, de nature à bouleverser son équilibre économique, la décision contestée doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, la condition tenant à l’urgence est remplie.
4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que pour prononcer la mesure contestée de fermeture administrative d’une durée de deux mois de l’établissement à l’enseigne « Au P’tit Quart d’Heure » situé sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, d’une part, s’est fondée sur le rapport des services de la police nationale établi le 23 juin 2023 concernant l’exploitation de cet établissement, et, d’autre part, a retenu que ce débit de boissons avait déjà fait l’objet de nombreuses fermetures administratives pour non-respect de la réglementation en vigueur des débits de boisson, que le 20 juin 2023, le gérant de l’établissement a eu un différend avec cinq clients, que lors de cette altercation, il a porté des coups de poing et des coups de pied avec l’aide de plusieurs personnes, dont les serveurs du bar, en proférant des menaces de représailles, que les victimes de cette altercation ont présenté de nombreuses blessures, dont des fractures et des plaies saignantes aux bras et au visage, avec des jours d’incapacité temporaire de travail, que les victimes avaient fait part de leur qualité de jeunes pompiers en essayant de calmer les agresseurs, que le gérant a été invité à présenter des observations par courrier du 19 juillet 2023, que par courrier en réponse, il a fait valoir que compte tenu de la situation financière de l’établissement, une mesure de fermeture administrative serait de nature à compromettre la pérennité de ce dernier, et que cette agression constitue un trouble à l’ordre public en relation directe avec l’établissement et ses conditions d’exploitation.
5. Il ressort par ailleurs des termes du rapport de police du 23 juin 2023 produit en défense, sur lequel est fondé l’arrêté litigieux, lequel s’en approprie expressément certaines affirmations, que ce rapport indique, en particulier, que le gérant exploite l’établissement depuis le « 30/09/2011 », que ce gérant est défavorablement connu des services de police, qu’il a agressé volontairement le 20 juin 2023 des clients avec des circonstances aggravantes au vu de la qualité des victimes et des violences commises en réunion dans un débit de boissons, et, par ailleurs, que ce débit de boissons a fait l’objet de « nombreuses fermetures administratives » pour le non-respect de la réglementation des débits de boissons en vigueur.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C, gérant de l’établissement en cause, serait défavorablement connu des services de police, contrairement à ce qui est indiqué par ce rapport. Ce point n’est au demeurant pas contesté en défense, ne l’ayant été ni dans le mémoire en défense, ni lors de l’audience. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’établissement en cause aurait fait par le passé l’objet de « nombreuses fermetures administratives », contrairement à ce qui est encore indiqué dans ce rapport, comme dans l’arrêté litigieux, en l’état d’une seule mesure de fermeture administrative antérieure, au demeurant suspendue pour les trois quarts de sa durée par le tribunal administratif de Marseille par ordonnance du juge des référés n° 1910250 du 6 décembre 2019, et alors, en tout état de cause, qu’il est contant qu’aucune mesure de fermeture administrative ni aucune demande de telle fermeture ou mise en demeure n’est intervenue depuis que l’actuel gérant est en fonctions, soit depuis le 18 février 2020, et non le 30 septembre 2011. Par ailleurs, en ce qui concerne la qualification d’ « agression » qui aurait été commise par le gérant le 20 juin 2023, retenue par l’arrêté litigieux, le rapport de police sur lequel celui-ci est fondé ayant pour sa part mentionné la qualification d’ « agression volontaire », il ressort des pièces du dossier que ce gérant, s’il ne conteste pas qu’une altercation avec des clients, à laquelle il a pris part, a eu lieu au sein de son établissement le 20 juin 2023, a, dès la lettre d’observations du 7 août 2023, relevé que la description des faits ainsi reprochés apparaissait prématurée, et qu’il produit des attestations de témoins dont certaines pourraient être de nature à nuancer, voire à remettre en cause, une telle qualification.
7. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant l’arrêté litigieux est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que la société APQH est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 15 septembre 2023. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 15 septembre 2023 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société APQH une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APQH et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information au procureur près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et à la ville d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Document ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Communication ·
- Commission ·
- Procès-verbal ·
- Légalité ·
- Cada ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cycle ·
- Temps de travail ·
- Délibération ·
- Action sociale ·
- Fonction publique territoriale ·
- Définition ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Bâtiment ·
- Extensions ·
- Commission départementale ·
- Autorisation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Droit d'asile ·
- Rétablissement ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Allocation logement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Bail ·
- Accessibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Homme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.