Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2418618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien né le 18 mars 1989, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2023 muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 25 novembre 2024 par les services de police de Cholet (Maine-et-Loire), le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 26 novembre 2024, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. B…, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, à l’effet de signer notamment les décisions d’éloignement des étrangers, au titre desquelles figurent les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées, qui énoncent avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont, par suite, suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2023, s’y est maintenu en situation irrégulière, sans chercher à régulariser sa situation. Célibataire et sans charge de famille, il n’est dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et ses sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par ailleurs, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 25 novembre 2024 pour des faits de violences volontaires aggravées et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, dont il a reconnu être l’auteur. Dans ces conditions, en édictant les décisions contestées, le préfet de la Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet a fait application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne pouvait justifier d’une entrée régulière en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le préfet n’a pas entendu fonder sa décision sur la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France du requérant. Ainsi, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de ce motif.
Sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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