Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 déc. 2024, n° 2427494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 septembre 2024 en tant que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sa requête est bien recevable ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de M. C.
.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. Toutefois, M. C ne demande au tribunal d’annuler cet arrêté qu’en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (,,,),
3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des visas de son arrêté que pour prendre cette obligation, le préfet ne s’est pas fondé sur une menace à l’ordre public mais uniquement sur les dispositions susvisées de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par voie de conséquence du refus de délivrance du titre de séjour demandé par le requérant et ce n’est que pour refuser à M. C un délai de départ volontaire qu’il s’est fondé sur une telle menace. Par suite, le moyen présenté par le conseil du requérant contre la seule obligation de quitter le territoire et tiré de ce qu’en se fondant sur une menace à l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire, le préfet aurait entacher ladite obligation d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Pour prendre cette mesure d’interdiction, le préfet s’est cette fois fondé, d’une part, sur le fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences sur un mineur de 15 ans sans incapacité le 30 août 2015, de menace de mort réitérée le 30 août 2016 et pour tentative d’agression sexuelle le 4 décembre 2016 et qu’enfin, il a fait l’objet d’une condamnation le 25 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance d’Evreux à 100 euros d’amende pour vol. D’autre part, le préfet s’est également fondé sur l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille. Toutefois, le préfet ne justifie pas de la matérialité des faits reprochés en dehors de la condamnation par le président du tribunal de grande instance d’Evreux par la production d’un extrait de son casier judiciaire. Ensuite, et même en regardant les faits reprochés comme établis, ces faits remontent à plus de 8 ans et il ressort du casier judiciaire susvisé que le requérant ne s’est rendu coupable d’aucune autre infraction depuis lors. Enfin, il résulte de l’instruction qu’en se fondant sur le seul défaut d’atteinte à sa vie privée et familiale, le préfet n’aurait pas pris une décision aussi sévère. Par suite, en prenant à son encontre une interdiction d’une durée aussi longue de 5 ans, M. C est fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation pour ce seul motif.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de police qu’en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
6. L’annulation qui vient d’être prononcée n’impliquant aucune mesure d’injonction, les conclusions tendant à enjoindre à l’administration compétente de réexaminer son dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de police n’est annulé qu’en tant qu’il prononce une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur
A. A
La présidente
E. Topin
La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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