Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 avr. 2026, n° 2601058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… G…, Mme D… G…, Mme E… G… et Mme F… C…, représentés par Me Chanon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune des Fins a sursis à statuer sur la déclaration préalable qu’ils ont déposée en vue de la création de deux terrains à bâtir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune des Fins à titre principal, de délivrer à M. A… G… une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable précitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Fins une somme de 3 000 euros à verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts G… – C… soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée ; à défaut, elle est remplie puisque l’acquéreur déclaré de leur bien a refusé de signer le compromis de vente de sorte qu’ils n’ont pas pu en percevoir le prix et doivent continuer à assumer le bien et les frais qu’il engendre ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est fondée sur l’élaboration d’un futur document d’urbanisme lequel est entaché d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il envisage le classement de la parcelle en litige en zone A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2600757 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts G… – C… sont propriétaires en indivision d’un terrain sur le territoire de la commune des Fins, cadastré section AN n° 43. Le 22 décembre 2025, M. A… G… a déposé une déclaration préalable ayant pour objet la création de deux terrains à bâtir sur la parcelle précitée. Le 20 janvier 2026, le maire de la commune des Fins a sursis à statuer sur cette déclaration préalable. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision contestée qui n’est pas au nombre de celles visées par les articles L.600-3 et L.600-3-1 du code de l’urbanisme, ne saurait être assimilée à une décision d’opposition à déclaration préalable dès lors qu’elle n’a pour effet que de décaler dans le temps l’instruction de leur déclaration préalable.
5. D’autre part, les requérants se bornent à faire valoir que la décision contestée a conduit l’acquéreur déclaré de leur bien à refuser de signer le compromis de vente de sorte qu’ils n’ont pas pu en percevoir le prix et doivent continuer à assumer le bien et les frais qu’il engendre. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête des consorts G… – C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête des consorts G… – C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G…, à Mme D… G…, à Mme E… G… et à Mme F… C….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune des Fins.
Fait à Besançon, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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