Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2304381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait le 5 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
la décision litigieuse est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, surveillant-brigadier pénitentiaire, est affecté à la maison d’arrêt de Majicavo à Mayotte. Par une décision du 22 août 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait le 5 juin 2023. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas de service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service (…) ». Aux termes de l’article L. 711-3 de ce code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité ».
En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent. Une telle mesure n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Toutefois l’administration ne peut légalement opposer l’absence de service fait à un agent public lorsque cette circonstance ne lui est pas imputable.
M. B… A… soutient que son absence du 5 juin 2023 était justifiée par une séance chez son masseur kinésithérapeute jusqu’à 9 heures 20, puis, par l’impossibilité d’accéder aux locaux de l’établissement pénitentiaire en raison d’un mouvement social et de la présence de la gendarmerie nationale devant les portes de l’établissement. Il fait valoir qu’il a pu exercer ses fonctions l’après-midi jusqu’à 17 heures 20. Toutefois, en se bornant à produire des attestations de deux collègues mentionnant, sans plus de précisions, qu’il était « bloqué devant le portail d’entrée du domaine pénitentiaire le matin du 5 juin 2023 », il n’établit pas cette impossibilité d’accéder aux locaux. Par ailleurs, l’administration soutient, sans être sérieusement contredite, que si des gendarmes se sont effectivement positionnés devant le portail d’entrée, l’enjeu était de sécuriser le domaine pénitentiaire et n’avait pas pour effet de restreindre, ni d’interdire, l’accès aux agents qui devaient s’y rendre et que, par ailleurs, plusieurs agents qui ne souhaitaient pas suivre les consignes syndicales relatives à ce mouvement social n’ont eu aucune difficulté à accéder au centre pénitentiaire. Dans ces conditions, dès lors que M. B… A… ne conteste pas ne pas avoir effectué son service lors de la matinée du 5 juin 2023, c’est à bon droit que l’administration a procédé à une retenue sur sa rémunération, ce qu’elle était au demeurant tenue de faire, sans qu’il y ait lieu d’examiner des autres moyens de la requête, inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- Mme Lacau, première conseillère,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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