Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 juin 2025, n° 2303028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n°2303028 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse des indus de prime d’activité et d’allocation logement d’un montant de 794,81 euros au titre de la période d’octobre à décembre 2021 qui lui ont été notifiés par décision de la mutualité sociale agricole des Charentes du 22 février 2023.
Elle soutient que :
— elle a déclaré correctement ses revenus ainsi que son changement de situation familiale à compter du 8 novembre 2021 ; elle n’a jamais demandé à bénéficier de l’allocation logement ; elle n’est donc pas à l’origine du trop-perçu qui lui est réclamé ;
— elle n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la mutualité sociale agricole des Charentes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les indus sont bien fondés : l’indu de prime d’activité trouve son origine dans la réintégration des revenus de son nouveau conjoint à compter du mois de novembre 2021 ; l’allocation logement a été versée par erreur sur le compte de Mme C au lieu de celui de son ex-conjoint qui en avait fait la demande ;
— Mme C n’établit pas être dans une situation de précarité justifiant une demande de remise gracieuse alors que son quotient familial s’élevait en juillet 2023 à 2 610 euros.
II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2303029 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse des indus de prime d’activité et d’allocation logement d’un montant total restant de 794,81 euros au titre de la période d’octobre à décembre 2021 qui lui ont été notifiés par décision de la mutualité sociale agricole des Charentes du 22 février 2023.
Elle soutient que :
— elle a déclaré correctement ses revenus ainsi que son changement de situation familiale à compter du 8 novembre 2021 ; elle n’a jamais demandé à bénéficier de l’allocation logement ; elle n’est donc pas à l’origine du trop-perçu qui lui est réclamé ;
— elle n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la mutualité sociale agricole des Charentes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les indus sont bien fondés : l’indu de prime d’activité trouve son origine dans la réintégration des revenus de son nouveau conjoint à compter du mois de novembre 2021 ; l’allocation logement a été versée par erreur sur le compte de Mme C au lieu de celui de son ex-conjoint qui en avait fait la demande ;
— Mme C n’établit pas être dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, Mme C demande l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse des indus de prime d’activité et d’allocation logement d’un montant total restant de 794,81 euros au titre de la période d’octobre à décembre 2021 qui lui ont été notifiés par décision de la mutualité sociale agricole des Charentes du 22 février 2023.
2. Les requêtes n° 2303028 et 2303029, présentées par Mme C, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. D’une part, en vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versées ». Aux termes L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
6. En premier lieu, si la requérante doit être regardée comme contestant le bien-fondé des indus en litige, notamment s’agissant de la date prise en compte son changement de situation familiale, le moyen est en tout état de cause inopérant pour contester la décision en litige qui répond à la demande de remise gracieuse de dettes, sans contestation de leur bien-fondé, formulée par l’intéressée le 28 février 2022.
7. En second lieu, la requérante n’apporte aucun élément précis s’agissant de ses ressources et de ses charges, alors que la mutualité sociale agricole fait valoir qu’elle disposait d’un quotient familial de 2 610 euros pour le mois de juillet 2023. Elle ne fait pas non plus état d’un changement de sa situation financière depuis cette date. Dans ces conditions, elle n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 794,81 euros en litige. Par suite, et quand bien même sa bonne foi n’est pas contestée, Mme C ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des dispositions citées aux point 3 et 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail et de l’emploi et à la mutualité sociale agricole des Charentes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALe greffier,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
2, 2303029
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