Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2407027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 28 juin 2024, M. C B A, représenté par Me Marienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— et les observations de Me Marienne, représentant M. B A.
Une note en délibéré a été produite après l’audience et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant cap-verdien né le 29 mai 1995, est entré en France le 24 août 2010 et a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2023. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
3. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. B A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val d’Oise a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il s’est fondé, d’une part, sur sa condamnation par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de 60 jours-amendes, consistant au versement d’une contribution quotidienne au Trésor, pour des faits de violence en réunion ayant entraîné quatre jours d’incapacité commis le 16 septembre 2018, et d’autre part, sur son signalement aux services police pour des faits de détention d’armes de catégorie D-1 non enregistrée, de recel de bien provenant d’un vol et de détention et transport de stupéfiants datant respectivement de 2017, 2018 et 2019. Compte tenu du caractère isolé de sa condamnation pénale et de l’ancienneté des faits en cause, M. B A est fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de M. B A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer la situation de M. B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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