Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2505400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cet arrêté méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ou traduites dans cette langue et ce, lorsque ses empreintes digitales ont été relevées ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- l’arrêté attaqué est entaché de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend et, d’autre part, que rien n’atteste que l’entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- il n’est pas établi que la consultation du système « Eurodac » ait été réalisée par une personne dûment habilitée à cet effet ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation des sections 2 et 3 du chapitre VI « procédure de prise en charge et de reprise en charge » du règlement UE 604/2013, en l’absence de production de la demande de prise en charge et de son accusé de réception ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur l’article 13.1 du règlement UE 604/2013 alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait irrégulièrement franchi la frontière italienne et que ses empreintes digitales auraient été relevées par les autorités de ce pays moins de douze mois avant la date de dépôt de sa demande d’asile en France ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cet arrêté méconnaît l’article 3-2 du règlement UE n° 604/2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 16 décembre 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 31 décembre 2025 à 10h13, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de celle-ci n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant éthiopien né le 8 avril 2000, s’est présenté à la préfecture de l’Oise le 19 septembre 2025, en vue de déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
En application des dispositions citées au point précédent, il appartient à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle détermine l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, d’apprécier s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a présenté une demande d’asile en France le 19 septembre 2025, avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 3 septembre 2025, que les autorités italiennes ont été saisies, par les autorités françaises, le 23 septembre 2025 d’une demande de prise en charge à laquelle lesdites autorités ont apporté une réponse explicite, le 18 novembre 2025, indiquant que le transfert vers l’Italie de M. B… était accepté mais précisant que ce transfert ne pourrait être exécuté conformément aux termes de la lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres États chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l’intérieur italien a indiqué à ces États qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu’il n’y avait pas de sérieuses raisons de croire qu’il existait sur tout le territoire de l’Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de M. B… aux autorités italiennes doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B… une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Scalbert, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Scalbert de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. B… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Scalbert. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Scalbert et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Lapaquette
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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