Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 sept. 2025, n° 2504858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, à France Travail de recalculer dans un délai de quinze jours ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à France Travail de réexaminer dans le même délai sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que France Travail a refusé par un courriel qui lui a été adressé et daté du 24 juin 2024 de reprendre son dossier relatif à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif que le nouveau justificatif communiqué n’était pas suffisant pour réexaminer sa demande d’ARE. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail de recalculer ses droits à l’ARE font obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris donc ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Centre – Val de Loire.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2025
Le juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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