Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2508334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 15 mai 2025, Mme A… D… B…, épouse C…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’expiration de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étrangère malade, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’encontre des décisions contestées :
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; cette irrégularité l’a privée d’une garantie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle souffre d’une pathologie grave pour laquelle elle ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d’origine ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code compte tenu de ses attaches privées et familiales et de son insertion professionnelle en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… B… épouse C…, ressortissante togolaise née le 20 janvier 1978, est entrée en France le 9 avril 2019, selon ses déclarations. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé depuis le 23 septembre 2019, dont elle a en sollicité en dernier lieu le renouvellement le 13 septembre 2024. Par un arrêté du 17 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 425-9, L. 611-1 3° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il indique, d’une part, que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut y voyager sans risque. Il examine, d’autre part, sa situation personnelle et familiale, et indique qu’il n’y est pas porté une atteinte disproportionnée. Les décisions contenues dans l’arrêté attaqué, qui n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation autonome, comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressée, le préfet a estimé, à l’instar de l’avis du collège de médecins de l’OFII daté du 13 février 2025, que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’intéressée, qui conteste notamment l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité, produit un certificat d’un médecin oncologue du 23 janvier 2025, qui indique que Mme B… a été traitée d’un cancer du sein en 2019/2020, dont cette dernière est en rémission complète, et qu’elle doit faire l’objet d’une surveillance semestrielle jusqu’en août 2025. Ni cette pièce, ni les autres pièces médicales produites par la requérante, ne permettent à cette dernière d’apporter la preuve, qui lui incombe, de ce que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressée pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…), L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…)». Pour les motifs indiqués ci-dessus, l’intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’autorité préfectorale aurait entendu examiner d’office l’admission au séjour de l’intéressée sur ce même fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code doit être écarté comme inopérant.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée, du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle réside en France aux côtés de ses trois enfants, dont un enfant français majeur, et son compagnon, l’intéressée ne réside en France que depuis 2019, et a vécu jusqu’à cette date dans son pays d’origine, alors que ses enfants, dont son seul enfant mineur né en 2008, de même nationalité qu’elle, demeuraient d’ores et déjà en France. Il n’est pas davantage établi, ni même soutenu, que son conjoint résiderait régulièrement sur le territoire français, et rien ne fait obstacle à ce que les enfants majeurs de l’intéressée lui rendent visite dans son pays d’origine, et à ce que son enfant mineur, de même nationalité qu’elle, retourne aux côtés de sa mère au Togo. En outre, la requérante ne justifie pas de l’insertion professionnelle dont elle allègue. Dans ces conditions, la décision d’éloignement contestée ne porte pas à la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des points 2 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 12, la décision contestée ne porte pas à la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Pour les motifs indiqués ci-dessus, relatifs à l’état de santé de l’intéressée, il n’est pas établi que cette dernière serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, il résulte des points 10 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs indiqués au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de l’intéressée à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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