Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2606856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme E… D…, représentée par Me Bakir, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le responsable adjoint du département des ressources humaines et des compétences de la Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT) d’Ile-de-France a effectué des retenues sur son traitement pour le reversement de sommes trop perçues au titre d’une autorisation de temps partiel thérapeutique ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur adjoint de la DRIEAT d’Ile-de-France a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au directeur de la DRIEAT d’Ile-de-France de réexaminer sa demande de prolongement de son autorisation de temps partiel thérapeutique pour la période allant du 20 mars au 20 novembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision contestée lui occasionne de graves difficultés financières alors qu’elle subvient, seule, aux charges de son ménage et qu’elle ne parvient pas à assurer ses charges incompressibles notamment constituées par ses frais médicaux ; par ailleurs cette décision entraîne des conséquences sur sa santé physique et mentale alors qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.711-1, L.711-2 et L. 711-3 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur dans le mode de calcul des sommes ayant été mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient, à titre subsidiaire, que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2606853 par laquelle Mme C… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 mars 2026, en présence de Mme Bordat, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Bakir, représentant Mme C… D…, qui reprend et développe ses écritures ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, fonctionnaire d’Etat de catégorie B affectée au sein du département de l’hydrologie et de la prévision des crues de la direction régionale et interdépartementale de l’aménagement, de l’environnement et des transports d’Ile-de-France depuis le 1er janvier 2019, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 20 novembre 2025 par laquelle le responsable adjoint du département des ressources humaines et des compétences de la Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT) d’Ile-de-France a effectué des retenues sur son traitement pour le reversement des trop-perçus de traitements dus au titre d’une autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
A l’appui de sa demande, Mme C… D… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire, d’une erreur de droit dès lors qu’il s’agit du retrait d’une décision créatrice de droit intervenu plus de quatre mois après sa notification, que la retenue sur traitement ne peut être effectuée lorsqu’elle résulte du comportement fautif de l’administration et que le mode de calcul des sommes trop perçues est erronée. Ces moyens ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, notamment eu égard aux pièces produites en défense, en ce compris le courriel en date du 13 mars 2025 informant Mme C… D… que son autorisation à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prend fin le 19 mars 2025, l’intéressée ayant épuisé ses droits à bénéficier d’une autorisation à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des deux décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… D… et au préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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