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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 déc. 2025, n° 2513395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2025 et le 9 novembre 2025, l’association syndicale autorisée du Canal de Gap, agissant par le président en exercice représenté par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres résultant d’une fuite du canal de Provence, dans la combe de la Bonne sur le territoire de la commune de Gap et de mettre solidairement à la charge des sociétés SOGEA Provence, Saunier, Confluence, et de l’Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la société Confluence agissant par le représentant légal, représentée par la Selarl Phare Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa présence n’est pas utile.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la société Piphrim agissant par le représentant légal, représentée par la Selarl Phare Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa présence n’est pas utile.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la société Saunier Infra, agissant par les représentants légaux, représentés par la Selarl Ducrot et associés, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée et conclut au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été régulièrement communiquée à la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, à la société Soudure Service Gap, à la société SOGEA Provence, à la société Stabilisation protection qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’association syndicale autorisée du Canal de Gap fait valoir l’existence de désordres, résultant d’une fuite sur le canal de Gap, et susceptible d’être en lien avec des travaux de dévoiement réalisés dans le cadre de la réalisation de la rocade de contournement de Gap. Dès lors la demande d’expertise, en présence de la société Soudure Service Gap, de la société Saunier Infra, de la société SOGEA Provence, de la société Stabilisation protection, de la société Piphrim et de la société Confluence qui sont intervenues dans les travaux mis en causes comme pouvant être à l’origine de la fuite, est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond. Par suite, elle entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire des sociétés ayant participé aux travaux de réalisation de la rocade et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre des sociétés SOGEA Provence, Saunier, Confluence, et de l’Etat qui n’ont ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B… A…, exerçant 11 allée des Genets à Sisteron (04200) est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à la combe de la Bonne sur le territoire de la commune de Gap.
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres résultants de la fuite affectant le canal de Gap ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit ;
5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée du canal de Gap, à la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, à la société Soudure Service Gap, à la société Confluence, à la société Phiprim, à la société Saunier Infra, à la société SOGEA Provence, à la société Stabilisation protection et à l’expert, M. B… A….
Fait à Marseille, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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