Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2311597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 mars 2020, 13 février 2021, 12 mars 2021, 27 mars 2021, 3 septembre 2021, 20 mars 2022 et 27 mars 2022, ensemble la décision du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 18 avril 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
-
l’infraction du 20 mars 2022 n’a pas entrainé de retrait de point, un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 22 et 23 mai 2023 a été pris en considération et le solde de points du permis de conduire de M. B… a été crédité de 4 points à la date du 4 décembre 2023 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes aux décisions « 48 SI » du 12 octobre 2022 et à la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 20 mars 2022 inexistante en l’espèce ;
-
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…, né le 8 septembre 1948. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 12 octobre 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à l’intéressé de restituer son titre de conduite. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions commises les 7 mars 2020, 13 février 2021, 12 mars 2021, 27 mars 2021, 3 septembre 2021, 20 mars 2022 et 27 mars 2022, ensemble la décision du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 18 avril 2023 ;
Sur le non-lieu partiel :
2. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… produit par le ministre de l’intérieur en défense et édité le 4 décembre 2023 que le permis de conduire du requérant est affecté d’un solde de points positif, à savoir 4 points sur un maximum de 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 12 octobre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. En outre, il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que l’infraction relevée le 20 mars 2022 n’entraine plus de retrait de point. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 12 octobre 2022 et de la décision de retrait de point, inexistante en l’espèce, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Quant à l’infraction du 3 septembre 2021 :
5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire que le requérant a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction relevée le 3 septembre 2021 et constatée par procès-verbal électronique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant aux infractions des 7 mars 2020, 13 février 2021, 12 mars 2021, 27 mars 2021 et 27 mars 2022 :
7. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, produit par l’administration, que les infractions commises les 7 mars 2020, 13 février 2021, 12 mars 2021, 27 mars 2021 et 27 mars 2022 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) » et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre, en défense, n’établit pas que M. B… a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Par suite, les décisions ayant retiré des points du permis de conduire de M. B… à la suite de ces cinq infractions sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière. Dès lors, les décisions relatives aux retraits de points afférentes à ces infractions doivent être annulées.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de la réalité de l’infraction du 3 septembre 2021 :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction relevée le 3 septembre 2021 a été payée par M. B… le 17 septembre 2021. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 mars 2020, 13 février 2022, 12 mars 2021, 27 mars 2021, 3 septembre 2021 et 27 mars 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… les points retirés sur le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 mars 2020, 13 février 2021, 12 mars 2021, 27 mars 2021, 3 septembre 2021 et 27 mars 2022 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions « 48SI » du 12 octobre 2022 ainsi que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 20 mars 2022.
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 mars 2020, 13 février 2021, 12 mars 2021, 27 mars 2021, 3 septembre 2021 et 27 mars 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points retirés et de réexaminer sa situation en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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