Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, les sociétés Aïcha Diallo B, Kady Shop, Helijay, Le Centre de B, Empire Market, Braid Style 24, La Para de Strasbourg, Kenco International, Sophie B, Cox’s Supermarket, Beauty Fine, F.M., A B, Adja B, Avenir Cosmétique, SARL Soumahoro, Fatoumata Bakayoko, NTA Market, Phenix 5 Beauty, Bafing B et D Corporation, Joseph M’Bah, Flambeau d’Afrik, Remy H, AD Ibra B, Morgan’s Barber Shop, Ngemine Therese, Adja Style, Dreams Design et RT Supermarché, représentées par Me Solitude, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-00682 du préfet de police de Paris du
30 mai 2025, portant réglementation des horaires de fermeture de commerces dans certaines voies du 10e arrondissement de Paris du 2 juin 2025 au 31 août 2025 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la condition d’urgence est remplie, car l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à leur situation économique, dès lors que leurs commerces ouvrent généralement à
10 h pour fermer à 22 h, voire plus tard, et réalisent la majeure partie de leurs chiffres d’affaires la nuit ;
— le préfet de police n’était pas compétent pour prendre la décision de fermeture, qui, s’agissant de la prévention de troubles de voisinage, relevait de la compétence de la maire de Paris en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, car, d’une part, la substitution du préfet de police au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police n’a pas été précédée d’une mise en demeure et, d’autre part, l’édiction de la mesure de police n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la mesure de police est disproportionnée et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, au regard de l’amplitude horaire, de la durée de la mesure et des zones concernées ;
— elle méconnaît le principe d’égalité, en ciblant certaines voies du 10e arrondissement sans justification objective ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions des sociétés Phenix 5, Joseph M’Bah et Ngemine Therese sont irrecevables, car ces sociétés, qui ne justifient pas exploiter un commerce dans le périmètre concerné par l’arrêté attaqué, n’ont pas d’intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n°2519613.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juillet 2025 en présence de Mme Illana Trieste, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Solitude pour les sociétés requérantes ;
— et celles de Mme D pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet de police de Paris a ordonné la fermeture, chaque jour de 20h à 5h le lendemain, du 2 juin 2025 au 31 août 2025, des établissements recevant du public, situés dans un périmètre comprenant la rue de la Fidélité, le boulevard de Strasbourg, la rue du Château d’Eau dans sa portion comprise entre les rues du Faubourg Saint-Denis et du Faubourg Saint-Martin, la rue Gustave Goublier, la rue de Metz, la rue du Faubourg Saint-Martin dans sa portion comprise entre le boulevard de Magenta et le boulevard Saint-Martin ainsi que le passage du Prado, dans le 10e arrondissement à Paris, à l’exception des débits de boissons, restaurants, hôtels, pharmacies et établissements culturels, régulièrement implantés dans ce périmètre. Par la présente requête, la société Aïcha Diallo B et les autres sociétés requérantes demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, les sociétés requérantes soutiennent que la fermeture de leurs établissements à partir de 20 heures entraîne une baisse brutale et substantielle de leur chiffre d’affaires et met en péril la poursuite de leurs activités commerciales, alors que les commerces concernés, constitués essentiellement de salons de coiffure, commerces de bouche, magasins de vêtements, cosmétiques et téléphonies, sont généralement ouverts de 10 h à 22 h et réalisent la majeure partie de leurs chiffres d’affaires la nuit. Toutefois, les requérantes ne produisent aucune pièce, en particulier aucun document comptable ou relatif à leur situation financière, pour établir et chiffrer la baisse de chiffre d’affaires alléguée. Par suite, elles ne justifient pas que cet arrêté a porté une atteinte grave et immédiate à leur situation financière. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions des sociétés Phenix 5, Joseph M’Bah et Ngemine Therese, ni sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Aïcha Diallo B et des autres sociétés requérantes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aïcha Diallo B, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519546/3
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