Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 févr. 2026, n° 2600690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2026, M. B… D… A…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne ou au ministre de l’intérieur de lui délivrer un sauf-conduit pour se rendre à une audience devant la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2026 à 9 heures, dans le délai d’une heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… ressortissant russe assigné à résidence à Reims dans la perspective de l’exécution d’une mesure d’expulsion, a sollicité de l’administration la délivrance d’un sauf-conduit pour lui permettre d’assister à une audience de la Cour nationale du droit d’asile à laquelle il a été convoqué pour le 27 février 2026 à 9 heures. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer ce sauf-conduit.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 février 2026 notifiée au requérant le 25 février 2026 à 8 h 10, postérieurement à l’enregistrement de la requête, et alors que celle-ci n’avait pas été communiquée à l’administration, le ministre de l’intérieur a délivré au requérant le sauf-conduit sollicité. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer ce sauf-conduit étant désormais dépourvues d’objet, il n’y a pas d’urgence à statuer sur ces conclusions, qui doivent ainsi être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… D… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 février 2026.
Le juge des référés
Signé
C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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