Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2412377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance d’incompétence en date 22 juillet 2024 le président du tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° RG 24/00617, le 18 mars 2024, et présentée pour Mme Zaynab Diawara.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 4 novembre 2024, Mme D… B… et M. C… B…, agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure Mme Zaynab Diawara, demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 26 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Ils soutiennent qu’eu égard à l’état de santé de leur fille, celle-ci remplit les conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur et Madame B… ont présenté une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » au nom de leur fille mineure Mme Zaynab Diawara, qui a été rejetée. Par une décision du 26 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours administratif préalable et a refusé de faire droit à leur demande.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ».
3. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ».
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte « mobilité inclusion ». Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. A l’appui de leur demande d’annulation, Monsieur et Madame B… soutiennent que l’état de santé de leur fille mineure, Zaynab Diawara née en 2017, justifie la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’elle souffre d’une drépanocytose, maladie qui provoque d’intenses douleurs invalidantes qui surviennent par crises, les obligeant à se rendre fréquemment à l’hôpital et à garder leur fille à domicile, ce qui a des conséquences sur leur travail et l’organisation de leur vie familiale. Ils soutiennent également que, lors des crises, ils doivent porter leur fille ce qui réduit l’autonomie de celle-ci. Toutefois, sans minimiser l’importance des désagréments, réels, supportés par les requérants et leur fille, les différents documents médicaux produits au dossier ne permettent pas d’établir que le périmètre de marche de l’enfant serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu’elle aurait systématiquement recours pour ses déplacements à l’une des aides prévues par les dispositions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017. Il ressort d’ailleurs de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre et rendue le 10 septembre 2024 par le Professeur A… que l’enfant « n’a pas de trouble de la mobilité ». Dès lors, en refusant d’attribuer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » sollicitée pour Mme Zaynab Diawara, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application qu’il a faite des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, Monsieur et Madame B…, qui, s’ils s’y croient fondés, peuvent présenter une nouvelle demande assortie d’un certificat médical précisant la situation de leur fille, ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 26 janvier 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur et Madame B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et M. C… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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