Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 oct. 2025, n° 2508019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 septembre 2025, M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur D… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution provisoire de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le principal du collège Louis Pasteur E… a interdit à D… l’accès de l’établissement jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre en place, dans un délai de quarante-huit heures, un accompagnement par une AESH individuelle formée aux troubles du spectre autistique sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d’enjoindre de proposer une affectation effective en institut thérapeutique éducatif et pédagogique ou en service d’éducation spéciale et de soins à domicile dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à financer la scolarité de D… par le Centre national d’éducation à distance ;
3°) de lui accorder une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de chance subis.
4°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que D… est déscolarisé depuis début septembre et qu’il présente consécutivement à cette déscolarisation des idées suicidaires ;
l’administration porte atteinte au droit à l’éducation et au droit à la protection de la santé publique ;
la décision attaquée méconnaît l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation ;
l’administration est responsable de l’incident qui s’est produit le 22 septembre 2025 en raison de son inaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
le rapport de M. Carrier, juge des référés ;
les observations de M. B… ;
et les observations de Mme C…, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 24 septembre 2025 :
L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
S’agissant de la condition de l’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. ».
Par décision du 24 septembre 2025 le principal du collège Louis Pasteur E… a, sur le fondement de l’article D. 511-33 du code de l’éducation précité, interdit à titre conservatoire au jeune D… B…, élève en classe de troisième, l’accès à l’établissement jusqu’à la tenue du conseil de discipline prévu le 3 octobre 2025 au motif qu’il a commis le 22 septembre 2025 des violences physiques envers un enseignant lors d’un cours.
S’il est constant que D… n’a pas accès à l’établissement avant la réunion du conseil de discipline prévue le 3 octobre 2025, cette interdiction d’une durée de quelques jours présente un caractère très limité et il n’est pas établi que l’enfant ne bénéficierait pas pendant ce laps de temps d’un enseignement dématérialisé permettant d’assurer une continuité pédagogique. Par ailleurs, si M. B… fait valoir que son enfant aurait exprimé des idées suicidaires à la suite de la décision du 24 septembre 2025, il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations ni que les idées dont il fait état seraient effectivement en lien avec cette décision et non avec son état de santé. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’administration, il existe un intérêt public à ce que D… n’accède pas à l’établissement scolaire jusqu’à la réunion du conseil de discipline afin, d’une part, de rétablir une certaine sérénité au sein de l’établissement et de la classe de D… et d’autre part, d’assurer la protection temporaire de l’enseignant et des élèves. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale invoquée, les conclusions de M. B… susvisées tendant à la suspension de la décision du 24 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
Un jugement qui ferait droit aux conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de mettre en place, dans un délai de quarante-huit heures, en faveur de D… un accompagnement par une AESH individuelle formée aux troubles du spectre autistique sous astreinte de 500 euros par jour de retard, aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de proposer au jeune D… une affectation effective en institut thérapeutique éducatif et pédagogique ou en service d’éducation spéciale et de soins à domicile dans un délai d’un mois, aux conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à financer la scolarité de D… par le Centre national d’éducation à distance et aux conclusions indemnitaires susvisées, aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement rendu au principal. Il s’ensuit, qu’en application de ce qui a été dit au point précédent, de telles conclusions excèdent la compétence du juge des référés saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peuvent, dès lors qu’être rejetées.
En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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