Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2400784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis 8 ans avec son épouse, en situation régulière, et leur enfant et qu’il travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, ainsi qu’un autre mémoire en défense enregistré le même jour mais non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2400785 en date du 2 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de Me Djimi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 2 juin1982 à Delmas (HHhhHaïti), est entré en France le 1er novembre 2016 selon ses déclarations et a sollicité, le 31 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait l’objet d’une notification avec accusé réception par la voie postale au le requérant. Le pli a été présenté le 17 janvier 2024 par les services postaux à une adresse dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle était celle communiquée par l’intéressé à l’autorité administrative et le pli a été retournée aux services préfectoraux le 6 février 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait sollicité l’aide juridictionnelle dans le délai de recours de deux mois. Par suite, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa distribution, soit le 17 janvier 2024 de sorte que la requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 juin 2024, soit bien après l’expiration du délai de deux mois impartis, est tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie et la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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