Annulation 26 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 26 juil. 2024, n° 2309506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B F.
Par cette requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B F, représenté par Me Attal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 juillet 2023 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer ses documents administratifs ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitudes matérielles en ce qu’il mentionne qu’il aurait refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il est titulaire d’un carte d’identité et d’un passeport français obtenu légalement auprès de l’ambassade de France en Côte d’Ivoire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de 24 mois sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2024 :
— le rapport de M. Lacaze,
— les observations orales de Me Attal, avocate, représentant M. A se disant E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le préfet n’apporte pas de preuve de l’usurpation d’identité opposée à M. E ni du caractère frauduleux de la carte d’identité française en sa possession ; si les documents d’identité et de voyage du requérant ont été obtenus en Côte d’Ivoire, les actes de l’état civil ivoiriens sont manuscrits et peuvent comporter des erreurs, de sorte qu’à tout le moins, c’est seulement l’obtention d’un titre d’identité frauduleux qui pourrait lui être reprochée et non une usurpation d’identité ; le préfet n’a pas examiné sérieusement la situation personnelle de M. E dès lors qu’il ne mentionne pas qu’il est père d’un enfant français, la mère de cet enfant étant également de nationalité française ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un ressortissant étranger se présentant sous l’identité de B F, ressortissant ivoirien, né le 23 février 2001 à Cocody (district autonome d’Abidjan), a été interpellé le 18 juillet 2023 après avoir fait l’objet d’un refus d’embarquement à l’aéroport de Roissy – Charles-de-Gaulle, alors qu’il tentait de prendre un vol à destination de la Côte d’Ivoire, un agent de police judiciaire chargé du contrôle transfrontière aux départs du terminal 2E ayant constaté que l’intéressé faisait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées. M. A se disant E a été placé en garde à vue le même jour pour des faits d’usurpation d’identité et d’obtention indue de document d’identité. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un second arrêté du même jour, l’autorité préfectorale a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Le requérant demande l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français et obligation de quitter le territoire français pour une durée de 24 mois.
En ce qui concerne l’exception de nationalité :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ces dispositions excluent du champ d’application d’une mesure d’éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
3. Par ailleurs, l’article 18 du code civil dispose que : « Est français, l’enfant dont l’un des parents, au moins, est français ». Il résulte des dispositions énoncées par l’article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
4. En outre, l’article 29 du code civil prévoit que : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire () ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
5. Enfin, aux termes de l’article 31-2 du code civil : « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. / Pour l’établissement d’un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. ».
6. En vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
7. Pour contester la légalité de l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, le requérant soutient qu’il est de nationalité française L’intéressé fait valoir que son père possédait la nationalité française et qu’il est lui-même français par voie de filiation.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas mis en cause la nationalité française de M. B G, né le 23 février 2001 à Cocody en Côte d’Ivoire, mais s’est borné à mettre en doute le fait que le requérant s’identifiait à cette personne. A l’appui de ces affirmations, il produit un extrait du fichier des personnes recherchées faisant état de ce qu’une fiche a été inscrite le 30 juin 2023 à la suite d’une déclaration de perte d’un passeport français établie le 25 mars 2023 en mairie d’Aubervilliers, au soutien de laquelle le déclarant avait présenté une carte nationale d’identité (CNI) française n° 201075T51145 correspondant à l’état civil « B G ». Il est également indiqué sur ce document que cette carte nationale d’identité française avait elle-même été obtenue à la préfecture de police de Paris le 27 octobre 2020 en s’appuyant sur un passeport français n° 20DE91241 délivré le 11 août 2020 par le consulat général de France à Abidjan sur la base d’un acte de naissance transcrit et daté du 1er avril 2015, d’un passeport ivoirien n° 18AT65815 délivré le 22 décembre 2019 et d’une carte d’identité ivoirienne n° C0199879636 obtenue le 11 septembre 2018. Cette fiche établie par la mission examen fraude du centre d’expertise et de ressources (CERT) des titres CNI-passeports expose l’existence d’une usurpation d’identité et mentionne que la personne dont la photographie est jointe a frauduleusement obtenu sous l’état civil « B G » la CNI n° 201075T51145 et le passeport français n° 20DE91241, préconise le retrait de ses documents en cas de découverte ou présentation aux services de police et mentionne que le procureur de la République de Paris a été saisi du dossier. Il résulte par ailleurs des procès-verbaux de procédure policière versés aux débats que l’agent de police judiciaire a attesté que la photographie de la personne figurant au fichier des personnes recherchées correspond « en tout point » à la personne interpellée et placée en garde à vue.
9. Le requérant, qui n’était pas présent à l’audience publique, n’apporte pas d’élément probant de nature à établir la réalité de l’identité dont il se prévaut et qu’il est bien l’individu auquel font référence les documents d’identité et de voyage français mentionnés ci-dessus. A cet égard, en admettant même que des erreurs de plume puissent affecter les actes d’état civil dressés de façon manuscrite en Côte d’Ivoire comme le soutient le requérant, la circonstance que ce dernier était en possession, au moment de son interpellation, d’une copie de l’acte de naissance transcrit de M. C, Yann, Daniel E né le 23 février 2001 à Cocody, comportant un tampon du consulat général de France à Abidjan, ne saurait suffire à certifier la concordance de cet état civil avec l’individu interpellé. En outre, il ressort de la comparaison de la photographie figurant sur le fichier des personnes recherchées avec celle figurant notamment sur la photocopie du passeport français n° 20DE91241 produite par le requérant une différence notable de physionomie des deux personnes ainsi représentées. Par suite, et alors même que ces faits d’usurpation d’identité n’avaient pas donné lieu à une condamnation pénale à date de l’arrêté attaqué, malgré la saisine du procureur de la République, le préfet de police doit être regardé, par les éléments concordants ainsi recueillis par ses services, comme ayant apporté des indices suffisants à établir les faits d’usurpation d’identité reprochés à M. A se disant E.
10. Il résulte de ce qui précède que s’il est vrai qu’en application des dispositions citées au point 4, il appartient à la seule juridiction civile de trancher les contestations en matière de nationalité, il y a lieu de considérer, eu égard à l’usurpation d’identité opposée au requérant, sur lequel repose la charge de la preuve de sa nationalité française, qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur la nationalité de l’intéressé. L’exception de nationalité française doit donc être rejetée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
11. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
12. L’arrêté du 19 juillet 2023 vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour faire obligation à M. A se disant E de quitter le territoire français, le préfet de police indique que l’intéressé ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Toutefois le préfet de police, a omis de cocher l’une des cases qui figurent aux motifs de son arrêté, ce qui aurait permis de préciser sur lequel des trois cas envisagés il entendait fonder sa décision. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ne respecte pas les exigences de motivation issues des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A se disant E est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
15. Si l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français implique, en principe, la restitution des documents d’identité et de voyage éventuellement saisis par les autorités aux fins notamment de vérification de la régularité de la situation d’un ressortissant étranger en France, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. A se disant E a été interpellé après avoir présenté un passeport français à l’aéroport au motif de son inscription au fichier des personnes recherchées pour des faits d’usurpation de l’identité et d’obtention frauduleuse d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français. La fiche prévoit notamment qu’en cas de découverte ou de présentation de ces documents, ceux-ci doivent être retirés et qu’il doit être fait opposition à délivrance de nouveaux passeport et CNI. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, et sauf à ce que la saisine du procureur de la République ait conduit l’autorité judiciaire à juger que le requérant est fondé à se prévaloir des documents d’identité et de voyage français correspondant à l’état civil « B G », le présent jugement n’implique pas d’ordonner la remise des documents d’identité et de voyage retenus par l’autorité administrative.
16. D’autre part, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. A se disant E et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A se disant E présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A se disant E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A se disant E dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A se disant E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant B F e au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2309506
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Notification ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Agriculture ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Habitat ·
- Fonction publique territoriale ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Fonctionnaire ·
- Publication ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Personne âgée ·
- Mutualité sociale ·
- Action ·
- Adaptation ·
- Logement ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Droit à déduction ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Charges ·
- Contrôle fiscal ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Grève ·
- Justice administrative ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Biens et services ·
- Neutralité ·
- Remboursement ·
- Déclaration
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Substitution ·
- Censure ·
- Sociétés ·
- Construction
- Police ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Zone humide ·
- Oiseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lorraine
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Renonciation ·
- Fins ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.