Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2025, n° 2406753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406753 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B C épouse D et M. A D, représentés par Me Dechezleprêtre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles Le grand port fluvial-maritime de l’Axe de Seine (ci-après Haropa Port) et la société Cemex ont implicitement rejeté leur demande préalable formée le 26 février 2024 ;
2°) de condamner in solidum Haropa Port et la société Cemex à verser à Mme D une provision d’un montant de 50 000 euros ;
3°) de condamner in solidum Haropa Port et la société Cemex à verser à M. D la somme de 4 000 euros ;
4°) de mettre à la charge d’Haropa Port et de la société Cemex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, les époux D déclarent se désister de leurs conclusions dirigées contre la société Cemex et maintenir l’ensemble de leurs demande de condamnation à l’encontre d’Haropa Port.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, Haropa Port, représentée par Me Cabanes, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête des époux D ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Cemex à la garantir de toute condamnation et à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge des époux D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2025, les époux D déclarent se désister purement et simplement de leur requête en toutes leurs conclusions.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime qui n’a pas présentée d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les époux D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Haropa Port et de mettre à la charge des requérants la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des époux D.
Article 2 : Les conclusions d’Haropa Port au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D, à M. A D, au grand port fluvial-maritime de l’Axe de Seine, à la société Cemex et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime.
Fait à Cergy, le 20 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406753
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