Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2303345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2303345, et un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a suspendu la licence européenne de pêche du navire « La Rose des vents » pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des droits de la défense, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des sanctions précédentes lui attribuant des points de pénalité et sur lesquelles se fonde la décision attaquée ; le seuil des trente-six points n’étant, dès lors, pas atteint, la licence de pêche européenne ne pouvait être suspendue ;
- elle méconnaît l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 dès lors que la notification simultanée de la sanction d’attribution de points de pénalité et de la suspension immédiate de la licence européenne de pêche fait obstacle à l’exercice effectif du droit au recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro 2303375, et un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 1566/2023 du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé, en qualité d’armateur du navire « La Rose des vents », une sanction de dix points de pénalité et une amende administrative de 800 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle ne précise pas les éléments ayant conduit le préfet de la région Normandie à regarder les infractions sanctionnées comme graves ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la gravité des infractions sanctionnées n’est pas caractérisée, en méconnaissance des articles 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 et 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 ;
- elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines et le principe de responsabilité personnelle en matière pénale dès lors que l’infraction tenant à la méconnaissance des obligations déclaratives est imputable au seul capitaine du navire ;
- elle méconnaît l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ; elle inflige cumulativement une sanction d’attribution de points de pénalité au capitaine du navire et à l’armateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est armateur du navire de pêche « La Rose des vents ». Le 29 novembre 2022, celui-ci a fait l’objet d’un contrôle effectué par les agents de la brigade des garde-côtes des douanes de Cherbourg, qui ont constaté, par procès-verbal du même jour, des faits de pêche maritime sans autorisation et de manquement aux obligations d’enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de déclarations par voie électronique. Par une décision n° 1566/2023 du 30 octobre 2023, le préfet de la région Normandie a infligé à M. A…, en sa qualité d’armateur du navire, une sanction de dix points de pénalité et une amende administrative de 800 euros et a ordonné la publication de la décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession. Par un courrier du même jour, il l’a informé de la suspension automatique et immédiate de la licence de pêche européenne du navire « La Rose des vents ». M. A… demande, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 1566/2023 :
Aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / (…) L’autorité administrative peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l’équipage d’un navire est en totalité ou en partie à la charge de l’armateur, qu’il soit propriétaire ou non du navire. (…) / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime (…). / L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci ». Aux termes de l’article 92 du règlement du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche : « 1. Les États membres appliquent, pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 et pour les infractions à l’obligation de débarquement visées à l’article 90, paragraphe 1, point c), du présent règlement un système de points sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / (…) 6. Les États membres appliquent également un système de points sur la base duquel le capitaine d’un navire se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ».
En ce qui concerne l’attribution de points de pénalité :
Aux termes de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime : « La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ». L’article R. 946-5 du même code dispose : « I.- Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : / (…) 2° Les manquements aux obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique. / II.- Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ; / 2° Lors d’une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ; / 3° Lors d’une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ; / 4° Concomitamment à une erreur d’enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d’espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ; / 5° Ces manquements sont constatés à trois reprises dans une période de trois mois consécutifs ; / 6° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements ont été commis ». Aux termes de l’article R. 946-11 de ce code : « Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 7 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donne lieu à l’attribution de sept points de pénalité la pêche sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation lorsqu’elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, de transbordement ou de débarquement sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; / 2° Dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ; / 3° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ; / 4° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle l’infraction a été commise ».
Il résulte de l’instruction que, pour décider d’attribuer dix points de pénalité à M. A… en sa qualité d’armateur du navire « La Rose des vents », le préfet de la région Normandie a considéré que les faits de pêche sans autorisation et de manquement aux obligations d’enregistrement et de communication des données requises dans le système de déclarations par voie électronique constituaient des infractions graves justifiant l’attribution des points de pénalité prévus par les catégories 1 et 7 de l’annexe XXX au règlement d’exécution de la Commission du 8 avril 2011. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, y compris des mentions de la décision attaquée et du procès-verbal de constat d’infraction du 29 novembre 2022, et n’est pas établi, ni même allégué par le préfet, que les faits reprochés auraient été commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II des articles R. 946-5 et R. 946-11 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, en décidant d’attribuer dix points de pénalité à M. A…, le préfet a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision n° 1566/2023 du 30 octobre 2023 en tant qu’elle lui inflige une sanction de dix points de pénalité.
En ce qui concerne l’amende administrative :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime citées au point 2 du présent jugement que l’autorité administrative peut décider de mettre à la charge de l’armateur le paiement de l’amende prononcée en raison d’un manquement à la réglementation de la pêche maritime dont le capitaine du navire est l’auteur.
Il s’ensuit que le préfet de la région Normandie n’a pas commis d’erreur de droit en mettant à la charge de M. A… une partie du paiement de l’amende infligée au capitaine du navire à raison des faits de pêche maritime sans autorisation, quand bien même il n’aurait pas indiqué les circonstances qui l’y ont conduit. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l’amende administrative mise à la charge de M. A… sanctionne les faits de pêche maritime sans autorisation, et non les manquements aux obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de déclarations par voie électronique. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les principes de légalité des délits et des peines et de responsabilité personnelle en matière pénale dans la mesure où les faits de manquement aux obligations déclaratives relèvent de la responsabilité du capitaine du navire et non de celle de l’armateur. Au demeurant, il appartenait à M. A…, en sa qualité d’armateur et de titulaire de la licence européenne de pêche du navire « La Rose des vents » suspendue par une décision n° 1564/2022 du 15 novembre 2022, de s’assurer de l’existence d’autorisations de pêche valides.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision n° 1566/2023 du 30 octobre 2023 en tant qu’elle lui inflige une amende.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la suspension de la licence européenne de pêche :
Aux termes de l’article 91 du règlement du Conseil du 20 novembre 2009 : « Les États membres prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les capitaines de navires de pêche ou d’autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d’infraction grave au sens de l’article 42 du règlement (CE) n°1005/2008 de poursuivre leur activité illégale ». Le 3 de l’article 92 du même règlement dispose : « Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. Cette période est fixée à quatre mois si c’est la deuxième fois que la licence de pêche est suspendue, à huit mois si c’est la troisième fois que la licence de pêche est suspendue et à un an si c’est la quatrième fois que la licence de pêche est suspendue du fait que son titulaire a atteint un certain nombre de points. Si le titulaire atteint une cinquième fois ce nombre de points, la licence de pêche lui est retirée définitivement ». Aux termes du 1 de l’article 129 du règlement d’exécution de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil : « L’accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d’une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l’article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle ».
Le préfet de la région Normandie a suspendu la licence européenne de pêche du navire « La Rose des vents » au motif que celle-ci avait atteint le seuil de trente-six points de pénalité du fait des décisions n° 1341/2021, n° 1708/2021, n° 1564/2022, n° 1707/2022, n° 1083/2023 et n° 1566/2023 infligeant à son titulaire respectivement sept, trois, douze, sept, six et dix points de pénalité, soit un total de quarante-cinq points. Toutefois, il résulte du point 5 du présent jugement que la décision n° 1566/2023 du 30 octobre 2023 portant attribution de dix points de pénalité est entachée d’illégalité, de sorte que le solde de points de la licence européenne de pêche s’élevait à trente-cinq à la date de la décision attaquée. Le seuil de trente-six points n’étant pas atteint, le préfet de la région Normandie a, à tort, constaté, par son courrier du 30 octobre 2023, la suspension automatique et immédiate de la licence européenne de pêche du navire « La Rose des vents », dont M. A… est titulaire.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la suspension automatique et immédiate de sa licence européenne de pêche, constatée par le préfet de la région Normandie par un courrier du 30 octobre 2023.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 1566/2023 du 30 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle inflige à M. A…, en sa qualité d’armateur du navire « La Rose des vents », une sanction de dix points de pénalité.
Article 2 : La suspension automatique et immédiate de la licence européenne de pêche du navire « La Rose des vents » est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303375 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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