Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon lui a alloué la somme de 280 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation et de procéder à la révision de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 sur une base minimum de 550 euros ;
Mme C… A… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme C… A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux et les conclusions de M. Gillmann ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a été adjointe administrative principale de deuxième classe affectée au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon et a été placée en position de détachement au sein de l’agence régionale de santé de la Guyane à compter du 1er juin 2023 par un arrêté du 24 mars 2023. Par une décision du 14 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon lui a alloué la somme de 280 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022. Par un courrier du 17 octobre 2023, Mme C… A… a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par l’administration. Par sa requête, Mme C… A… demande l’annulation de la décision du 14 août 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
La note du garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 juin 2023 portant modalités de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice et qui s’applique notamment aux adjoints administratifs présents au moins trois mois entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 dispose, en son III « En ce qui concerne les agents de catégorie B et C, les montants sont arrêtés sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel. Chaque palier est affecté d’un montant forfaitaire. / Il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le montant à verser parmi les 4 paliers en respectant strictement le montant de ces derniers. / Ainsi le palier de CIA retenu doit être cohérent avec l’évaluation générale inscrite dans le CREP. Pour autant, il n’y a pas nécessairement de stricte corrélation entre les 4 paliers de CIA et les 5 niveaux d’appréciation figurant dans le CREP. (…) ». Le même article de cette note indique que, s’agent des adjoints administratifs affectés au sein des services déconcentrés, le premier forfait est de zéro euros, le deuxième de 280 euros, le troisième de 400 euros et le 4ème de 550 euros.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel de Mme C… A…, réalisé en 2023 au titre de l’année 2022, que ses objectifs fixés pour l’année 2022 ont été atteints et que l’ensemble des critères de son évaluation ont été évalués comme « excellents » à l’exception d’un critère évalué comme « très bon », indique une forte implication dans son travail et souligne les capacités de l’intéressée à occuper les fonctions d’un corps supérieur. En outre, la note qui lui a été attribuée, de 19/20, correspond à un niveau « excellent » s’agissant de sa valeur professionnelle. A titre de comparaison, il ressort du compte compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé en 2022 au titre de l’année 2021, produit par la requérante, que celui-ci contient des appréciations similaires, légèrement moins élogieuses, et avait également obtenue la note de 19/20. La requérante produit également sa fiche de paie du mois de septembre 2022 sur laquelle apparaît un CIA d’un montant de 400 euros. Ainsi, et dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’apporte aucun élément permettant de justifier que la valeur professionnelle de la requérante était inférieure en 2022 à celle dont elle a fait preuve en 2021, Mme C… A… est fondée à soutenir que la décision contestée du 14 août 2023 lui attribuant un CIA d’un montant de 280 euros est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 août 2023 doit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Le présent jugement implique seulement que la situation de Mme C… A… soit réexaminée afin de définit à nouveau ce complément indemnitaire annuel à un niveau correspondant au minimum à un engagement très bon. Il est par conséquent enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 août 2023 de l’administration pénitentiaire ainsi que la décision implicite portant rejet du recours hiérarchique exercé contre cette décision par Mme C… A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme C… A… dans les conditions indiquées au point 8 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au garde des sceaux,
ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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