Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 mars 2026, n° 2401913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 3 octobre 2024, 16 avril 2025 et 21 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte l’a admise à la retraite pour limite d’âge à compter du
7 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Mayotte de l’autoriser à prolonger son activé professionnelle jusqu’à l’âge de 67 ans ;
3°) de condamner le conseil départemental de Mayotte à la réparation intégrale de son préjudice pécuniaire résultant de son exclusion du bénéfice de la prime exceptionnelle Chido/ Dikeledi ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental les frais de justice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée lui a été notifiée tardivement, en méconnaissance du délai de prévenance prévu par l’article D1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- elle ne mentionne pas les voies et délai de recours ;
- elle est entachée d’une erreur de forme ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’information sur le droit d’option en matière de limite d’âge ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a subi un préjudice pécuniaire résultant du non-versement de la prime exceptionnelle liée aux sujétions particulières supportées lors du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi, en raison de sa mise à la retraite en janvier 2025.
Par deux mémoires enregistrés le 28 mars 2025 et le 23 juillet 2025, le conseil départemental de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice pécunier sont irrecevables en l’absence de présentation d’une demande préalable indemnitaire ;
- les moyens de la requête tendant à l’annulation de la décision portant mise à la retraite ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ».
En premier lieu, le courrier du 28 décembre 2023 se bornant à informer la requérante qu’elle sera admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 7 novembre 2024 conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 2012-1256 du 13 novembre 2012, et de prendre contact avec le service ressources humaines afin de constituer son dossier de retraite, ne présente qu’un caractère purement informatif dépourvu de tout caractère décisoire. Il constitue en effet un acte préparatoire à l’arrêté de mise à la retraite pour limite d’âge et n’a donc pas le caractère de décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de ce courrier sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
En second lieu, la requérante demande au tribunal, dans son mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2025, de condamner le conseil départemental de Mayotte à réparer son préjudice pécuniaire tiré de l’absence de versement d’une prime exceptionnelle instaurée à l’issue de sa mise à la retraite en janvier 2025. Toutefois, ainsi que l’oppose le conseil départemental de Mayotte, la requérante n’établit, ni même n’allègue, avoir effectué une demande préalable indemnitaire. La fin de non-recevoir opposée par le département doit dès lors être accueillie. Au surplus, les conclusions indemnitaires tendant au versement d’une prime exceptionnelle ne présentent pas de lien suffisant avec les conclusions à fin d’annulation de la décision l’informant de sa mise à la retraite pour limite d’âge. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A…, tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au conseil départemental de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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