Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2509105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le n°2509105, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne présente pas une menace actuelle, réelle et suffisamment grave aux intérêts fondamentaux de la société française ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Hauts-de-Seine a, en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, entaché son appréciation de sa situation personnelle d’une erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le n°2509109, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 15 novembre 1976, est entré sur le territoire français en 2007 selon ses déclarations. Le 24 mai 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 24 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2509105 et 2509109 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
4. Pour estimer que le comportement de M. A constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé « a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite sans permis, violence par une personne en état d’ivresse sans incapacité, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail ». Ces faits, pour répréhensibles qu’ils soient, n’ont toutefois donné lieu, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le préfet, à aucune poursuite judiciaire. Par ailleurs, le requérant a déclaré être entré en France en 2007, être marié à une ressortissante moldave vivant en France, avec qu’il a trois enfants également présents sur le territoire national, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, les faits mentionnés précédemment n’apparaissent pas suffisants pour établir que le comportement de M. A constituait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que de l’arrêté du 24 mai 2025, par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des
Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 24 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et 2509109
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