Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2302268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. et Mme D C et A B, représentés par Me Binisti, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 76B du livre des procédures fiscales, l’administration ne les a pas informés de la teneur et de l’origine des documents notamment obtenus par l’exercice de son droit de communication ;
— la pénalité de 80 % appliquée n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) PIV sécurité, qui exerce une activité de surveillance et gardiennage de locaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2019 et 2020, à l’issue de laquelle une proposition de rectification lui a été notifiée. A l’occasion de la vérification de comptabilité de cette société, de laquelle M. B était alors associé à hauteur de 40 % et dirigeant de droit, des impositions résultant des rehaussements des revenus de M. B ont été assignées à celui-ci au titre des années 2019 et 2020, par une proposition de rectification du 19 août 2021, à raison des revenus regardés comme distribués par cette société. Les rectifications afférentes aux revenus distribués ont été assorties de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. A la suite de la mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires le 7 juin 2022, des avis rectificatifs ont été émis, pour les impôts et prélèvements sociaux sur les revenus de 2019 et de 2020, le 8 juin suivant. La réclamation de M. B a été rejetée par courrier du 19 décembre 2022. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu et en ce qui concerne la procédure d’imposition, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque l’administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l’un de ces motifs n’est pas de nature à entacher d’irrégularité, dans son ensemble, la procédure d’imposition, dès lors qu’elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux-seuls l’imposition.
4. M. B soutient que le service ne lui a communiqué que les relevés bancaires de la société PIV sécurité, et non l’ensemble des documents sur lesquels il s’est fondé, en particulier les déclarations sociales et cotisations versées à l’Urssaf, pour fonder les impositions en litige.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à la proposition de rectification du 19 août 2021 adressée à M. B était jointe la proposition de rectification du même jour adressée à la société PIV sécurité, qui indique l’exercice par le service vérificateur de son droit de communication auprès de l’Urssaf afin d’obtenir le montant des cotisations payées par la société au titre de 2019 et 2020, ainsi qu’auprès des établissements bancaires afin d’obtenir la communication des relevés bancaires de la société.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que, pour établir les impositions en litige, l’administration ne s’est pas fondée sur la circonstance que la société n’avait pas acquitté de cotisations sociales, mais a utilisé uniquement les relevés bancaires de la société PIV Sécurité. Dans ces conditions, et alors que M. B a été informé de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus par l’administration auprès de tiers, l’absence de communication des documents obtenus de l’Urssaf n’a pas entaché la procédure d’irrégularité.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
8. En second lieu et en ce qui concerne les pénalités, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis « . Et aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ".
9. Il résulte de l’instruction, en particulier de la comparaison entre les relevés bancaires de la société PIV services transmis au service par la société dans le cadre du contrôle et ceux obtenus dans le cadre du droit de communication, que M. B, lors des opérations de contrôle, a fourni des relevés bancaires falsifiés de façon à minimiser les versements opérés depuis le compte bancaire de la société PIV Sécurité vers son compte bancaire personnel. Il résulte de cette instruction que la société PIV sécurité a versé à M. B des montants à hauteur de 30 950 euros pour l’année 2019 et 91 310 euros pour l’année 2020, alors que seuls 1 600 euros et 14 200 euros avaient été respectivement été déclarés pour les années 2019 et 2020. Dans ces conditions, l’administration établit que M. B a procédé à des déclarations incomplètes et qu’il a eu l’intention d’éluder l’impôt, sans que le requérant ne puisse utilement soulever que la communication des relevés falsifiés au service a eu lieu pendant le contrôle. Par suite, la pénalité pour manœuvres frauduleuses pouvait être appliquée à hauteur de 80 % à M. B.
10. Si M. B soutient qu’il s’est contenté de transmettre les copies de relevés de compte que la dirigeante de fait de la société PIV Sécurité lui avait communiquées, il ne l’établit pas par ses seules allégations et par la production d’une procuration donnée le 20 décembre 2018 à Mme E, co-gérante de la société PIV Sécurité, pour la réalisation d’opérations bancaires, alors qu’il en était gérant et associé à hauteur de 40 %.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1729 du code général des impôts doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, et alors que les requérants ne contestent pas le bien-fondé des rectifications, que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C et A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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