Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2604692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2514713 du 8 décembre 2025 en enjoignant à la préfète du Rhône de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance du 8 décembre 2025 du juge des référés n’a pas été exécutée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2514713 du 8 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 15 avril 2026 à 17 h 54 et 17 h 56.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal, après avoir prononcé la suspension de l’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, a enjoint à cette autorité administrative de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une nouvelle décision aurait été prise sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… ou qu’une telle autorisation aurait été délivrée à ce dernier. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction de prendre une nouvelle décision prononcée par l’ordonnance du 8 décembre 2025, dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, compte tenu de ce court délai, il n’y a pas lieu d’assortir également d’une astreinte l’injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône
Fait à Lyon le 16 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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