Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2520049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’il a effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai légal qui lui était imparti, il lui est impossible d’obtenir un rendez-vous afin de se voir délivrer son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, ce qui le met en difficulté dans la mesure où il risque de perdre une opportunité de pouvoir continuer à travailler, qu’il a déjà eu beaucoup de difficultés pour obtenir cet emploi et que cela le place, ainsi que toute sa famille, dans une situation de précarité extrême, alors qu’il est le père de deux enfants ;
en s’abstenant de lui remettre un document de séjour adapté à sa situation à partir du 23 octobre 2025, lendemain de la date d’expiration de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 23 octobre 2024, M. A… B…, ressortissant algérien né le 23 avril 1978, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 9 juillet 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, M. B… fait valoir qu’il risque de perdre une opportunité de pouvoir continuer à travailler, qu’il a déjà eu beaucoup de difficultés pour obtenir cet emploi et que cela le place, ainsi que toute sa famille, dans une situation de précarité extrême. Toutefois, si le requérant produit un courrier de son employeur en date du 27 octobre 2025 l’informant qu’en l’absence de production d’un document de séjour l’autorisant à travailler, son contrat de travail a été suspendu à compter du 24 octobre 2025, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il ferait d’ores et déjà l’objet d’une procédure de licenciement. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas des revenus et des charges de son foyer alors qu’il résulte de l’instruction, notamment de son avis d’impôt établi en 2025, que son épouse avait perçu des revenus en 2024. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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