Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 mai 2025, n° 2400130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 21 juillet 2021, 20 février 2023, 9 octobre 2022, 18 mars 2021, 26 mai 2022, 30 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, et de rétablir son capital de points, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retraits de points en litige sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une information préalable dans le cadre des infractions relevées les 21 juillet 2021, 20 février 2023, 9 octobre 2022, 18 mars 2021, 26 mai 2022, 30 juillet 2022 ;
— le retrait de points consécutif à l’infraction en date du 21 juillet 2021 est illégal en l’absence de caractère définitif de la condamnation prononcée le 31 mai 2022 par le tribunal de grande instance de Montauban.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Mme C. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 5 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route qu’il a commises les 21 juillet 2021, 20 février 2023, 9 octobre 2022, 18 mars 2021, 26 mai 2022, 30 juillet 2022 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. (). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 21 juillet 2021
5. L’omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la mention « 72 » figurant au relevé d’information intégral de l’intéressé, que l’infraction commise par M. A le 21 juillet 2021 a donné lieu à une condamnation pénale, prononcée par le tribunal de grande instance de Montauban le 31 mai 2022, devenue définitive le 27 août 2022. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’infraction du 18 mars 2021
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 18 mars 2021 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal, bien que non signé en raison des règles sanitaires alors applicables, revêt la même force probante que si le conducteur l’avait signé et il comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré par M. A de ce qu’il n’a pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant des infractions des 9 octobre 2022, 26 mai 2022 et 20 février 2023
9. S’agissant de l’infraction du 20 février 2023, constatée par radar automatique, il résulte de l’instruction qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été envoyée, par envoi recommandé avec avis de réception, le 13 juillet 2023 à l’adresse postale du requérant, qui a été avisé le 18 juillet suivant. Toutefois le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, l’avis d’amende forfaitaire majorée en litige, qui comporte les informations prévues par les textes précités, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de sa première présentation, le 18 juillet 2023. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à l’infraction du 4 août 2022 a été effectué en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. S’agissant de l’infraction du 9 octobre 2022, constatée par radar automatique, il résulte de l’instruction qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été envoyée, par envoi recommandé avec avis de réception, le 23 février 2023 à l’adresse postale du requérant, qui a été avisé le 27 février suivant. Toutefois le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, l’avis d’amende forfaitaire majorée en litige, qui comporte les informations prévues par les textes précités, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de sa première présentation, le 27 février 2023. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à l’infraction du 9 octobre 2022 a été effectué en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. S’agissant de l’infraction du 26 mai 2022, constatée par radar automatique, il résulte de l’instruction qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été envoyée, par envoi recommandé avec avis de réception, le 17 novembre 2022 à l’adresse postale du requérant, qui a été avisé le 18 novembre suivant. Toutefois le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, l’avis d’amende forfaitaire majorée en litige, qui comporte les informations prévues par les textes précités, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de sa première présentation, le 18 novembre 2022. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à l’infraction du 26 mai 2022 a été effectué en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 30 juillet 20212. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 30 juillet 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Il suit de là que la décision de retrait correspondant à cette infraction portant retrait d’un point doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions
13. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
14. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes, prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
15. Les infractions au code de la route commises les 9 octobre 2022, 26 mai 2022 et 20 février 2023 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Si M. A soutient ne jamais les avoir reçus, il ressort de ce qui a été dit précédemment que ceux-ci sont réputés avoir été notifiés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit être écarté.
16. S’agissant de l’infraction du 21 juillet 2021, il résulte de l’instruction et, notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 26 avril 2024, que cette infraction a donné lieu, ainsi que cela ressort de la mention « 72 suspension du permis de conduire », à un retrait de six points prononcé par le tribunal de grande instance de Montauban, devenue définitive le 27 août 2022. Le requérant n’établit pas que le jugement rendu par le juge judiciaire n’aurait pas acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, la réalité de l’infraction commise doit être regardée comme établie au sens des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
17. Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 30 juillet 2022 doit être annulée. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette annulation n’entraine pas le rétablissement d’un solde de points positif sur le permis de conduire du requérant. Les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI en litige doivent donc être rejetées.
18. Au regard de ce qui précède, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un point affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction commise le 30 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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