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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Tarascon, 9 mars 2021, n° 1336000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1336000001 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire de Tarascon EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Chambre Correctionnelle DU TRIBUNAL JUATCIAIRE
DE TARASCON
Jugement prononcé le : 09/03/20AX
N° minute 201/20AX
N° parquet 13336000001
Plaidé le 26/01/20AX
Délibéré le 09/03/20AX
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tarascon le VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Madame SOULA X, vice-présidente, Président :
Madame ROQUE Y, vice-présidente, Assesseurs :
Monsieur PAVILLON Z, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame DELABORDE Julia, greffière,
en présence de Monsieur ARLAUD François, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame AA AB, demeurant […], partie civile, présente, assistée de Maître BARACHINI-FALLET Isabelle, avocat au barreau de Tarascon,
Madame AC AD, demeurant 2 chemin du Calinaire 13520 MAUSSANE
LES ALPILLES, partie civile, présente, assistée de Maître BARACHINI-FALLET Isabelle, avocat au barreau de
Tarascon,
Madame AA AE, demeurant 2 chemin du Calinaire 13520 MAUSSANE
LES ALPILLES, partie civile, présente, assistée de Maître BARACHINI-FALLET Isabelle, avocat au barreau de
Tarascon,
Monsieur AA AF, demeurant: Chez Mme AD AA 2 chemin du
Calinaire 13520 MAUSSANE LES ALPILLES, partie civile,
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présent, assisté de Maître BARACHINI-FALLET Isabelle, avocat au barreau de
Tarascon,
ET
Prévenu
Nom : AG AH né le […] à […] de AG AI et de AJ AK
Nationalité française
Situation familiale inconnue
Situation professionnelle Médecin anesthésiste à la retraite
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant Mas de l'[…] […]
Situation pénale : libre
non comparant, représenté avec conclusions valant pouvoir par Maître SOULIER Laure avocat au barreau de Paris substituée par Maître SODE Julie, avocat au barreau de Paris
Prévenu du chef de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE faits commis le 6 novembre 2013 à ARLES
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de AG AH dûment représenté par son conseil, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Maître BARACHINI-FALLET Isabelle s’est constituée partie civile dans les intérêts de AA AB, AC AD, AA AE et AA AL par dépôt de conclusions visées et a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SODE Julie, conseil de AG AH, a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame SOULA X, vice-présidente,
Assesseurs : Madame ROQUE Y, vice-présidente,
Monsieur PAVILLON Z, magistrat exerçant à titre temporaire,
assistés de Madame DELABORDE Julia, greffière
en présence de Monsieur ARLAUD François, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 9 mars 20AX à 08:30.
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A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Madame SOULA X, vice-présidente, Président :
Madame ROQUE Y, vice-président, Assesseurs :
Monsieur SELLIER Francis, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame DELABORDE Julia, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame AM AN, juge d’instruction, rendue le 6 août 2019.
AG AH a été cité à l’audience de ce jour selon acte d’huissier délivré le 11 janvier 20AX à étude d’huissier, lettre recommandée avec accusé de réception prévue
l’article 558 du code de procédure pénale ayant été retournée avec la mention
< destinataire inconnu à l’adresse >>.
AG AH n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à ARLES, le 6 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, causé involontairement la mort de Monsieur AA AO, intervenue le 31 août 2015, par imprudence, négligence, maladresse ou inobservation des règlements, faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.2AX-8, ART.[…].PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 22 novembre 2013, une plainte était déposée au parquet de Tarascon suite à une intervention chirurgicale réalisée sur AO AA le 6 novembre 2013 au sein de la clinique ARne d’Arc. Il était reproché tant au chirurgien qu’à l’anesthésiste et à la clinique ARne d’Arc une série de négligences ayant conduit à un état végétatif du patient.
De nombreuses investigations et auditions étaient réalisées au cours de l’information judiciaire permettant de retenir que M. AA était entré à la clinique ARne d’Arc pour un examen de la gorge «endoscopie laryngée» sous anesthésie générale avec intubation laryngé-trachéal le 6 novembre 2013. Que, pris en charge au bloc opératoire à 8h ce matin là, il devait être évacué à 14h35 avec le SMUR au service réanimation de l’hôpital d’Arles. Le dossier médical de la victime permettait de retenir que M. AA avait consulté le 28 octobre 2013 le Dr. AP, médecin ORL, pour une dysphonie chronique, avec indication de biopsies des cordes vocales après réalisation d’une nasofibroscopie. Une consultation d’anesthésie pré-opératoire était réalisée le 31 octobre 2013 par le Dr. AG, médecin anesthésiste.
Les documents médicaux saisis et les témoignages de l’équipe de soins mentionnaient que le Dr AG avait rencontré des difficultés d’intubation nasotrachéale avec une désaturation en oxygène atteignant 45%, responsable d’une hypoxie sévère pendant 10
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minutes et d’une bradycardie à 30 battements par minutes. Il était injecté des tonicardiaques (de l’adrénaline à 8h45 et de l’atropine à 9h15) mais également des difficultés de ventilation ainsi que pour prendre les constantes avec, tel que le mentionne une fiche d’anesthésie, les chiffres de saturation en oxygène suivants : 97% à 8h35, 47% à 8h50 et 93% à 9h05. Suite aux difficultés d’intubation rencontrées par le Dr AG, ce dernier faisait appel au Dr AP pour réaliser une intubation orotrachéale. Les constantes se normalisaient et
l’intervention était maintenue. Il était réalisé de multiples biopsies de la corde vocale pour une durée de 15 minutes.
En post-opératoire, le patient était extubé à 9h50 mais présentait des troubles de conscience, des vomissements et une détresse respiratoire. AO AA sortait du bloc opératoire à 9h53. La fiche surveillance post interventionnelle indiquait entre 9h55 et 13h une coloration rose (2), une respiration profonde (2), un type de ventilation spontanée, l’absence de motricité et de conscience (0) (D32) A 11h, l’équipe infirmière prévenait le Dr AG que M. AA n’était toujours pas réveillé et présentait un état aréactif avec tirage respiratoire. L’anesthésiste évoquait une hypoxie sévère et un spasme laryngé.
En post-opératoire, il n’était pas instauré de soins de réanimation spécifiques. Le Dr AG préconisait
d’attendre un réveil spontané. Selon lui, un réveil tardif était possible après l’anesthésie et une dénaturation en oxygène.
A 13 h, l’état clinique de AO AA était inchangé. Du fait de vomissements, une sonde nasogastrique était mise en place. L’anesthésiste demandait alors l’intervention du SAMU qui arrivait à la clinique vers 14h30. Le médecin du SAMU réalisait une intubation orotrachéale et instaurait une ventilation mécanique en raison d’une détresse respiratoire aiguë et d’un coma. M. AA était alors admis en réanimation du CHU d’Arles du 6 novembre au 17 décembre 2013 en raison d’un coma par anoxie. L’IRM et l’EEG montraient des lésions cérébrales post anoxiques étendues à toute la substance blanche (nécrose) avec un très mauvais pronostic et un risque d’état végétatif. AO AA décédait le 31 août 2015
Lors de son audition, le docteur AG_confirmait avoir rencontré des problèmes pour intuber son patient et qu’il avait fait appel à l’assistance de M. AP. Sur interpellation, il précisait que le patient était resté sans oxygène au cerveau pendant 15 minutes entre le moment où il avait commencé l’intubation et celui où le chirurgien était intervenu avec succès.
AH AG indiquait enfin avoir été prévenu par les infirmières que AO AA ne se réveillait pas et que son état se dégradait au fur et à mesure. L’infirmière mettait alors en place une sonde naso gastrique, aspiration, antibiothérapie à sa demande. Il expliquait avoir attendu 13 h pour prendre l’initiative du transfert de M. AA au service de réanimation du CHU d’Arles. Selon lui, un réveil tardif de ce dernier suite à l’anesthésie était possible.
Devant le juge d’instruction, AH AG relatait les difficultés rencontrées liées à
l’intubation pré-opératoire et affirmait qu’une ventilation manuelle avait été entreprise après la première tentative d’intubation mais que celle-ci n’avait pas été possible après la seconde. Il expliquait avoir extubé son patient 20 minutes après l’intervention chirurgicale car celui-ci avait une bonne saturation et une bonne ventilation. Selon lui,
s’il n’y avait pas eu de problème, M. AA aurait du être réveillé dans le quart d’heure suivant la fin de l’intervention.
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Pour finir, l’anesthésiste déclarait qu’il ne pensait pas que son absence de réaction en salle de surveillance post-interventionnelle avait participé à l’installation et à l’aggravation des lésions hypoxyques cérébrales irréversibles. Il pensait que ces lésions avaient eu lieu en salle d’opération au moment de l’intubation
Devant les enquêteurs, AR AS AP, ORL de la victime, soulignait que le patient présentait des antécédents médicaux, entre autres une intoxication alcoolo- tabagique chronique. Il confirmait les difficultés d’intubation qu’avait rencontré l’anesthésiste. Il racontait qu’à son arrivée dans le bloc opératoire le patient était cyanosé et qu’il avait tout de suite pratiqué l’intubation avec succès. Au retour de la normalisation des constantes, le chirurgien avait décidé avec l’accord de M. AG de procéder à l’intervention.
Sur interpellation, AR AS AP relatait qu’il n’avait pas été informé par le docteur AG du temps durant lequel le patient était resté sans oxygène Il reconnaissait avoir été avisé par les infirmières de l’état de M. AA lors de sa présence en salle de réveil et qu’il avait demandé une surveillance rigoureuse. Il disait avoir ensuite poursuivi son programme opératoire et avoir constaté l’absence de réveil de son patient à plusieurs reprises (10h, 10h30, 11h45, 12h30, 13h, 13h15). Il précisait qu’à ce moment-là le patient était sous la responsabilité de l’anesthésiste et que ce dernier lui avait dit qu’un réveil tardif n’était pas exclure.
Devant le juge d’instruction, M. AP confirmait les déclarations faites devant les enquêteurs. Il précisait que selon lui la biopsie était nécessaire du fait d’une suspicion de cancer chez M. AA. Il disait s’être soucié constamment de l’état de M.
AA à partir du moment où l’opération s’était achevée. Il rappelait cependant que c’était l’anesthésiste qui était responsable du patient en salle de réveil. A l’issu de cet interrogatoire, AR AS AP était placé sous le statut de témoin assisté.
Dans un interrogatoire ultérieur il ajoutait que l’absence de réveil de son patient l’avait préoccupé. Il relatait qu’il n’avait pas été alerté sur une carence de l’anesthésiste car ce dernier était expérimenté, qu’il était le professionnel référent et qu’il n’avait pas à remettre son avis en question.
M. AP indiquait ne pas être en mesure d’évaluer le temps de réveil. Il s’était référé à ce que lui avait dit le docteur AG: le patient présentait un réveil tardif en fonction des drogues utilisées.
Au regard de ces éléments, une expertise du dossier médical de AO AA était ordonnée.
Dans leurs rapports du 9 juillet 2014 et du 12 novembre 2014, les experts relevaient les points suivants:
• La prise en charge post-opératoire du patient par l’anesthésiste n’avait pas été adaptée à son état clinique
Il pouvait être retenu une faute d’imprudence et de négligence de la part de M. AG. Les experts déduisaient de l’examen du dossier médical de M. AA que le patient n’avait pas bénéficié en temps utile de soins adaptés. Selon eux, il y avait eu un défaut de prise en charge et donc un retard de soins imputable en majeure partie à l’anesthésiste (extubation post-opératoire, pas de soins actifs post-opératoire, pas d’appel du SAMU ou appel tardif) mais aussi au chirurgien (pas d’appel du SAMU)
• La réalisation de biopsies par l’ORL n’était pas fautive.
• En post-opératoire, le retard de soins de réanimation relevait d’une co-responsabilité de l’anesthésiste et du chirurgien en l’absence d’intervention du SAMU pour un transfert en réanimation.
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• Aucun autre examen biologique, cardiologique ou pneumologique n’étaient indiqués de façon obligatoire et auraient permis de minorer les risques opératoires et anesthésiques.
• La dénaturation en oxygène, compliquée d’une bradycardie, c’est-à-dire un ralentissement du rythme cardiaque, pouvait être qualifiée de sévère.
⚫ Le dossier d’anesthésie ne mentionnait pas des manoeuvres de ventilation manuelle au masque normalement réalisées dans la pratique quotidienne en cas de difficultés d’intubation. Dans le cas de M. AA la ventilation au masque aurait pu permettre de lutter contre cette diminution de l’oxygénation
• Il n’existait pas d’éléments permettant de considérer que la venue du spécialiste ORL se soit faite de façon tardive face aux difficultés d’intubation.
• Le dossier d’anesthésie ne mentionnait pas les manoeuvres de ventilation manuelle au masque par le docteur AG entre les tentatives d’intubation. La ventilation au masque aurait pu permettre de lutter contre cette diminution de l’oxygénation.
Les docteurs COSTAGLIOLA AT AU et FRANCHITTO, apportaient plusieurs précisions à leurs précédents rapports:
• Au regard de l’état clinique du patient qui était décrit avant l’anesthésie générale, de l’événement pré-opératoire, de la durée de l’hypoxie et de l’absence de réveil post- opératoire, il était possible d’évoquer que l’hypoxie pré-opératoire constitue le point de départ des lésions neurologiques
• L’évolution anormale de la qualité du réveil et l’hypoxie pré-opératoire auraient dû indiquer une prise en charge plus adaptée et plus étroite avec une nouvelle intubation. Cependant il n’est pas possible de retenir une évolution certaine favorable si une prise en charge différente avait été réalisée
•Au regard de l’hypoxie per-opératoire, et d’un état clinique qui se dégradait, l’absence de prise en charge médicale par le Dr AG ne pouvait être considérée comme conforme aux données acquises de la science au moment de la survenance des faits.
Selon les experts, cette absence de réactivité avait participé à l’évolution de l’état clinique du patient ; il s’agit d’une perte de chance sans qu’il soit possible d’en définir avec certitude le pourcentage.
Suite au décès de M. AA, son dossier médical était saisi et un complément
d’expertise était sollicité du Dr AV aux fins d’examen des dossiers médicaux de la victime. Dans son rapport, l’expert concluait que la perte de chance se situait le 6 novembre 2013 entre 9h55 et 14h30 car il n’avait été pris aucune décision médicale. Le rapport de l’expert rapportait que les scellés mettaient en évidence un état d’hypoxie profonde ce qui avait entraîné des lésions irréversibles au niveau cérébral; selon lui, les suites médicales jusqu’au décès de M. AA le 31 août 2015 étaient toutes en rapport avec ce manquement.
****
Il résulte des dispositions de l’article 2AX-6 du code pénal que "Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 1AX-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende".
L’article 1AX-3 du Code pénal stipule qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
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Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui
a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de
l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure".
Il convient dès lors de rechercher si le Docteur AG a commis, dans l’exercice de sa profession d’anesthésiste, une faute caractérisée ayant exposé M. AA à un risque d’une particulière gravité.
Afin d’analyser le comportement du Dr AG, il est nécessaire de se référer aux éléments retenus par les experts médicaux tant quant à la caractérisation d’une éventuelle faute que dans l’appréciation du lien de causalité avec l’état de M. AA.
Les experts distinguent trois périodes au cours desquelles d’infraction à la législation sur les stupéfiants analysent les agissements des personnes ayant pris en charge M. AA.
En période pré-opératoire, aucune faute n’est relevée.
En période per-opératoire, les experts retiennent des difficultés d’intubation
rencontrées par le Dr AG en lien avec l’apparition d’un spasme laryngé, événement qualifié de brutal et imprévisible, considéré comme un élément extérieur auquel il a dû faire face.
Les experts relèvent que le Docteur AW a pris en considération la pathologie cardiaque et qu’il a accompli les diligences attendues à l’état du patient, sauf à relever l’absence de certitude quant à une ventilation au masque entre les tentatives d’intubation.
Sur ce point, il doit être fait référence aux affirmations constantes du Docteur AG selon lesquelles cette ventilation au masque a été réalisée mais également les auditions du personnel médical présent confirmant cette ventilation au masque (infirmières, aide opératoire, Dr AP).
Les experts précisent que l’hypoxie per-opératoire constitue le point de départ des lésions neurologiques.
La durée de l’hypoxie, et le temps attendu par le Docteur AG pour faire appel au Docteur AP, (estimé entre 10 et 15 minutes) n’est pas qualifié comme fautif par les experts, estimant que les diligences accomplies étaient conformes aux préconisations face à cette complication grave et brutale.
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Le fait que le Dr AP parvienne sans difficulté à intuber M. AA lors de son arrivée est expliquée par les experts par les effets liés à l’administration d’un hypnotique et d’un curare par le Dr AG.
Concernant la prise en charge post-opératoire, une prise en charge tardive est relevée et qualifiée de perte de chance « dont le pourcentage ne peut être précisé avec certitude ».
Ainsi, il résulte de l’analyse de ces expertises médicales qu’il ne peut retenue un lien de causalité certain entre les manquements relevés, postérieurs à l’intervention chirurgicale, et le décès de M. AA, la seule perte de chance retenue ne pouvant être constitutive de la faute pénale nécessaire à qualifier l’infraction d’homicide involontaire reprochée.
Il convient de relaxer M. AG des faits poursuivis.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que AA AB, AC AD, AA AE et de AA AL se constituent partie civile et demandent au tribunal de :
Dire recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Madame AD AC veuve AA, Madame AE AA, Madame AB AA et
Monsieur AL AA, en leur nom personnel, ainsi qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur AO AA;
Dire et juger que Monsieur AH AG a commis une faute qui a concouru au dommage de feu AO AA et de ses ayants droit ;
Dire et juger que les éléments constitutifs de l’homicide volontaire sont parfaitement
réunis ;
Entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur AH AG;
Déclarer Monsieur AH AG responsable des préjudices subis par feu AO AA et ses ayants droits ;
Sur les préjudices personnels de AO AA : Condamner Monsieur AH AG à verser à la victime, représentée par Madame AD AC veuve AA, Madame AE AA, Madame AB AA et
Monsieur AL AA, les sommes suivantes :
17.475 € au titre de la perte des gains professionnels de Monsieur AO AA;
AX.825 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire de Monsieur AO AA;
50.000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur AO AA ; 50.000 € au titre du préjudice esthétique de Monsieur AO AA;
30.000 € au titre du préjudice sexuel de Monsieur AO AA; 25.000 € au titre du préjudice d’agrément de Monsieur AO AA ; 4.060,98 € au titre des frais d’obsèques ;
1.601,15 € + 4.176 € au titre des frais liés à l’hospitalisation de Monsieur AO AA, soit une somme totale de 5.777,15 G.
Sur les préjudices par ricochet:
Page 8/11
Condamner Monsieur AH AG à verser à Madame AD AC veuve
AA les sommes suivantes :
50.000 € au titre du préjudice d’affection / moral de Madame AD AC veuve AA ; 15.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie ;
17.475 € au titre du préjudice patrimonial de Madame AD AC veuve AA ;
Condamner Monsieur AH AG à verser à Madame AE AA les sommes suivantes :
25.000 € au titre du préjudice d’affection / moral de Madame AE AA;
15.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie ; Condamner Monsieur AH AG à verser à Madame AB AA les sommes suivantes :
30.000 € au titre du préjudice d’affection / moral de Madame AB AA ; 15.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie ;
Condamner Monsieur AH AG à verser Monsieur AL AA les sommes
suivantes :
30.000 € au titre du préjudice d’affection / moral de Monsieur AL AA;
15.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie ;
A titre subsidiaire,
En cas de relaxe de Monsieur AH AG du chef d’homicide involontaire ;
Dire et juger que Monsieur AH AG a commis des fautes qui ont contribué de façon directe à la production du dommage sur la personne de feu AO AA, En vertu de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale,
Dire n’y avoir lieu à intervention de l’ONIAM et statuer ce que de droit sur l’intervention du Docteur AP, non cité par le Parquet, ni par le Docteur AG;
Déclarer Monsieur AH AG responsable des conséquences dommageables survenues à l’occasion et à la suite de l’opération chirurgicale du 6 novembre 2013 sur le fondement des articles 1231-1 du Code Civil et L 1142-1 du Code de la Santé
Publique ;
Sur les préjudices personnels de AO AA : Condamner Monsieur AH AG à verser à la victime, représentée par Madame AD AC veuve AA, Madame AE AA, Madame AB AA et
Monsieur AL AA, les sommes suivantes :
17.475 au titre de la perte des gains professionnels de Monsieur AO AX.825 au titre du préjudice fonctionnel temporaire de Monsieur AOAA; AA;
50.000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur AO AA ; 50.000 € au titre du préjudice esthétique de Monsieur AO AA ;
30.000 € au titre du préjudice sexuel de Monsieur AO AA; 25.000 € au titre du préjudice d’agrément de Monsieur AO AA ; 4.060,98 € au titre des frais d’obsèques ;
1.601,15 € + 4.176 € au titre des frais liés à l’hospitalisation de Monsieur AO AA, soit une somme totale de 5.777,15 €.
Sur les préjudices par ricochet: Condamner Monsieur AH AG à verser à Madame AD AC veuve
AA les sommes suivantes :
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50.000 € au titre du préjudice d’affection / moral de Madame AD AC veuve AA ;
15.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie ; 17.475 € au titre du préjudice patrimonial de Madame AD AC veuve
AA ;
Condamner Monsieur AH AG à verser à Madame AE AA le s sommes suivantes :
25.000 € au titre du préjudice d’affection / moral de Madame AE AA;
15.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie ;
Condamner Monsieur AH AG à verser à Madame AB AA les sommes suivantes :
30.000 € au titre du préjudice d’affection / moral de Madame AB AA ;
15.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie ; Condamner Monsieur AH AG à verser Monsieur AL AA les sommes suivantes :
30.000 € au titre du préjudice d’affection / moral de Monsieur AL AA;
15.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie ;
En tout état de cause; Ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées ;
Condamner Monsieur AH AG à verser à Madame AD AC veuve
AA, Madame AE AA, Madame AB AA et Monsieur AL
AA, la somme de
3.000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme les constitutions de partie civile de AA AB, AC AD, AA AE et de AA AL ;
Les expertises médicales réalisées concluent que le retard de soins de réanimation relève d’unc co-responsabilité de l’anesthésiste et du chirurgien en l’absence de recours à l’intervention du SAMU pour un transfert en réanimation ;
Ainsi, sur un plan civil, à l’aune de ces conclusions et d’une éventuelle responsabilité civile du chirurgien, il convient de faire application des dispositions des articles 470-1 et R41-2 du Code de procédure pénale, et de constater qu’un tiers civilement responsable doit être mis en cause en la personne de Monsieur AR-AS AP;
Il convient ainsi de renvoyer l’affaire devant la juridiction civile du tribunal judiciaire de Tarascon ;
La demande formée au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AG AH, AA AB, AC AD, AA AE et AA AL,
Page 10/11
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe AG AH des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevables en la forme les constitutions de partie civile de AA AB, AC AD, AA AE et de AA AL ;
Vu les dispositions des articles 470-1 et R41-2 du Code de procédure pénale, constate qu’un tiers civilement responsable doit être mis en cause en la personne de Monsieur
AR-AS AP;
Renvoie l’affaire devant la juridiction civile du tribunal judiciaire de Tarascon ;
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
JUATCIAIRE DE Pour copie certifiée conforme TARASCON
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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