Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou toute attestation provisoire l’autorisant à exercer mon activité professionnelle, « dans l’attente du jugement au fond ».
Il soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour est bloquée en raison d’un problème d’homonymie et qu’à ce jour, il n’a reçu qu’une attestation de dépôt et aucune attestation de prolongation d’instruction ; cette situation l’empêche de travailler et lui cause un préjudice financier et moral important.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 juillet 1985, a déposé le 8 novembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. L’intéressé s’est alors vu délivrer une attestation de dépôt mais aucune attestation de prolongation d’instruction. M. A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou toute attestation provisoire l’autorisant à exercer mon activité professionnelle, « dans l’attente du jugement au fond ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Plus encore, il ressort d’échanges avec la préfecture des Hauts-de-Seine que les empreintes digitales de M. A manquent à son dossier. Si cette circonstance a été relevée depuis le mois de mars 2025 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, il demeure que, dans ces conditions, la mesure demandée par M. A se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies, que la requête de M. A doit être rejetée. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A sollicite du juge des référés qu’il enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans les meilleurs délais pour la prise de ses empreintes afin de permettre à l’instruction son dossier d’évoluer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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