Rejet 24 octobre 2023
Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 oct. 2023, n° 2004134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2020 et 30 mai 2023, la société Tamaris Sécurité Privée, représentée par Me Jorion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Nice a implicitement rejeté sa demande indemnitaire formée le 28 mai 2020 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a implicitement rejeté sa demande indemnitaire formée le 28 mai 2020 ;
3°) de condamner la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 53 891,35 euros, à parfaire et à augmenter des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis pour le non-respect de l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières ;
4°) de condamner la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 73 660 euros, à parfaire et à augmenter des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis pour le non-respect de l’accord-cadre en octroyant des prestations de sécurisation des sites de Corvesy et de Nucera à un opérateur économique non titulaire de l’accord-cadre ;
5°) de condamner la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 4 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— en confiant les prestations de sécurisation des sites de Corvesy et de Nucera à d’autres opérateurs économiques, l’administration a procédé à une modification unilatérale du contrat, entrainant la fin d’une partie du contrat qui devait alors être suivie de la reprise partielle du personnel conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail ; en ne procédant pas à la reprise du personnel, la commune de Nice a méconnu les dispositions de l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières ;
— en confiant les prestations de sécurisation des sites de Corvesy et de Nucera à un autre prestataire pour la période de janvier à mai 2020, la commune n’a pas respecté les stipulations de l’accord-cadre, notamment le principe d’exclusivité, et a ainsi résilié de façon anticipée le marché ;
— les fautes commises par la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur sont de nature à engager leurs responsabilités contractuelles ;
— elle a subi un préjudice économique résultant de la non-reprise du personnel conformément à l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières d’un montant de 53 891,35 euros ;
— elle a subi un préjudice moral résultant de la non-reprise du personnel conformément à l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières d’un montant de 10 000 euros ;
— elle a subi un préjudice économique résultant de la résiliation anticipée du contrat en attribuant des prestations à une autre société d’un montant de 73 660 euros ;
— elle a subi un préjudice moral résultant de la résiliation anticipée du contrat en attribuant des prestations à une autre société d’un montant de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2023 et 14 juin 2023, la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur, représentées par Me Cabanes, concluent au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros chacune soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les conclusions dirigées contre la métropole Nice Côte d’Azur doivent être rejetées en ce que cette dernière n’est liée par aucun contrat à la société requérante ;
— la commune de Nice n’a commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières relatives à la reprise du personnel est inopérant dès lors qu’il n’a pas été mis fin unilatéralement à une partie du contrat et que les prestations de surveillance des sites de Corvesy et de Nucera n’ont pas donné lieu à l’attribution d’un nouvel accord-cadre ; en tout état de cause, ce moyen est infondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord-cadre est infondé dès lors que les prestations en cause n’ont pas été confiées à un autre opérateur, qu’aucune résiliation anticipée du marché la liant à la requérante n’a été prononcée et qu’en tout état de cause, le montant minimum des prestations avait été largement atteint, de sorte que la commune n’était pas tenue d’émettre de nouvelles commandes ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Stene, substituant Me Jorion, représentant la société requérante, et de Me Habibi-Alaoui, substituant Me Cabanes, représentant la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nice a, par acte d’engagement signé le 23 juin 2017, conclu avec la société Tamaris Sécurité Privée un accord-cadre à bons de commande d’une durée d’un an renouvelable trois fois, pour des prestations de sécurité pour les besoins de la ville en mise à disposition de personnel de sécurité lors de spectacles et manifestations. Ce marché a été prolongé jusqu’au 1er juin 2020. Par courrier du 27 décembre 2019, la commune de Nice a informé la société Tamaris Sécurité Privée de ce qu’à compter du 1er janvier 2020, elle ne ferait plus appel à ses agents pour assurer la sécurisation des sites de Corvesy et de Nucera. Le 28 mai 2020, la société Tamaris Sécurité Privée a demandé à la commune de Nice l’indemnisation des préjudices économiques et moraux qu’elle aurait subi du fait de cette décision. Par courrier du même jour, elle a également demandé à la métropole Nice Côte d’Azur de l’indemniser des mêmes préjudices. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par ces deux autorités sur ces demandes. La société Tamaris Sécurité Privée demande au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes indemnitaires, d’autre part, de condamner la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 53 891,35 euros au titre du préjudice économique résultant du non-respect de l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières, une somme de 73 660 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l’accord-cadre ainsi que la somme de 20 000 euros toutes taxes comprises, en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des écritures de la société Tamaris Sécurité Privée, qui demande au tribunal de prononcer, d’une part, l’annulation des décisions prises par la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur en tant qu’elles emportent rejet des recours indemnitaires préalables formés le 28 mai 2020, d’autre part, la condamnation de ces deux mêmes autorités à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant du non-respect des dispositions et clauses du marché conclu avec la commune de Nice, que la requérante a entendu donner à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il en résulte que la décision du maire de la commune de Nice ainsi que la décision du président de la métropole Nice Côte d’Azur rejetant les demandes indemnitaires préalables de la société Tamaris Sécurité Privée ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet des deux demandes. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions rejetant implicitement les demandes préalables du 28 mai 2020 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la mise hors de cause de la métropole Nice Côte d’Azur :
3. Il résulte de l’instruction que par un acte d’engagement du 23 juin 2017, la commune de Nice a conclu avec la société Tamaris Sécurité Privée un accord-cadre à bons de commande pour des prestations de sécurité pour les besoins de la ville en mise à disposition de personnel de sécurité lors de spectacles et manifestations.
4. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’était pas partie au marché de prestations de sécurité, en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non-respect des dispositions et clauses dudit marché. Par suite, les conclusions présentées par la société Tamaris Sécurité Privée à l’encontre de la métropole Nice Côte d’Azur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sont mal dirigées et doivent pour ce motif être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune tenant à la méconnaissance de l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières :
5. Aux termes de l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de gardiennage conclu entre la commune de Nice et la société requérante : « Reprise du personnel / () A l’échéance du présent accord-cadre avec bons de commande et ce pour quelque raison que ce soit, et sous réserve qu’un nouvel accord-cadre avec bons de commande soit attribué, la reprise du personnel s’effectuera conformément à la législation en vigueur ainsi qu’à la convention nationale () ».
6. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que par courrier du 27 décembre 2019, la commune de Nice a informé la société Tamaris Sécurité Privée de ce qu’à compter du 1er janvier 2020, elle ne fera plus appel à ses agents de sécurité pour la sécurisation des sites de Corvesy et de Nucera.
8. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les prestations de sécurisation des sites de Corvesy et de Nucera aient fait l’objet d’un nouvel accord-cadre avec bons de commande attribué à un autre opérateur économique. Or, les règles de l’article 15 précité du CCAP relatives à la reprise du personnel s’appliquent sous réserve qu’un nouvel accord avec bons de commande soit attribué. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 15 du CCAP applicable au marché en cause, ni, du reste, de l’application de l’article L. 1224-1 du code de travail, en l’absence de transfert à un autre employeur d’une entité économique autonome.
9. D’autre part et au surplus, il résulte de l’instruction, que la commune de Nice et la société requérante ont contracté un accord-cadre à bons de commande pour des prestations de sécurité pour les besoins de la ville consistant en la mise à disposition de personnel de sécurité lors de spectacles et manifestations. Ce marché, au vu de ses caractéristiques et de ses clauses, était exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande selon les besoins exprimés par la commune, sans détermination préalable et détaillée de l’ensemble des prestations à exécuter. Il suit de là qu’en informant la société requérante de ce qu’elle ne fera plus appel à ses agents pour la sécurisation des sites de Corvesy et de Nucera, la commune de Nice n’a pas mis fin à une partie de son contrat et n’a donc pas modifié unilatéralement ce dernier, de sorte que la condition tenant à ce que l’accord-cadre prenne fin, fût-ce partiellement, fixée par l’article 15 du CCAP précité n’est pas davantage satisfaite.
10. En conséquence, le moyen tiré de ce que la commune de Nice a procédé à une modification unilatérale du contrat, entrainant la fin d’une partie du contrat devant alors être suivie de la reprise partielle du personnel en application de l’article 15 du CCAP et de l’article L. 1224-1 du code du travail, doit être écarté à raison de son inopérance.
11. Dans ces conditions, dès lors que la commune de Nice n’avait pas à appliquer les règles de l’article 15 précité, la responsabilité contractuelle de la commune de Nice ne peut être recherchée sur le fondement de ces stipulations.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune de Nice tenant à la résiliation anticipée du contrat :
12. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, que le courrier du 27 décembre 2019, qui se borne à informer la société requérante de ce que la commune ne fera plus appel à ses agents pour la sécurisation des sites de Corvesy et de Nucera, ne peut être regardé comme une modification unilatérale du contrat, dès lors qu’il n’a pas pour objet ni pour effet, eu égard notamment aux caractéristiques du marché, de mettre fin à ce dernier pour les prestations précitées. Il s’ensuit qu’en informant la société Tamaris Sécurité Privée qu’elle ne fera plus appel à ses agents pour la sécurisation des sites de Corvesy et de Nucera, la commune de Nice n’a pas prononcé la résiliation anticipée du contrat.
13. Il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 8, qu’aucun nouvel accord-cadre n’a été attribué à un opérateur économique tierce pour la réalisation des prestations de sécurisation des deux sites précités. Dans ces conditions, la commune de Nice n’a pas méconnu le principe d’exclusivité attaché à l’accord-cadre en cause et auquel l’acheteur n’a pas entendu déroger.
14. Il suit de là que la société Tamaris Sécurité Privée n’est pas fondée à soutenir que la commune de Nice a méconnu les stipulations de l’accord-cadre en octroyant des prestations de sécurisation des sites de Corvesy et de Nucera à un opérateur économique non titulaire de l’accord-cadre. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune de Nice sur ce fondement.
15. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute, la responsabilité contractuelle de Nice n’est pas engagée à l’égard de la société Tamaris Sécurité Privée. En conséquence, la demande d’indemnisation des préjudices économiques et moraux invoqués par la société requérante résultant des fautes contractuelles commises par la commune de Nice doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d’Azur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la société Tamaris Sécurité Privée en application de ces dispositions. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Tamaris Sécurité Privée la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nice en application de ces mêmes dispositions. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser au profit de la métropole Nice Côte d’Azur au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Tamaris Sécurité Privée est rejetée.
Article 2 : La société Tamaris Sécurité Privée versera la somme de 1 500 euros à la commune de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Tamaris Sécurité Privée, à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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