Rejet 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 4 mai 2023, n° 2100470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 18 novembre 2021, la société Boum Burger, représentée par Me Jolibert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une somme de 54 300 euros au titre de la contribution spéciale, ainsi que la décision du 1er décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler le montant de la contribution mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la lettre du 9 juin 2020 l’invitant à présenter ses observations de sorte qu’elle n’a pas été informée des griefs retenus ;
— les personnes ayant été contrôlées étaient titulaires d’un récépissé, mais dépourvues d’autorisation de travail ;
— elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal et au titre de la règlementation sociale qui n’a révélé aucun écart ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail dès lors que le montant de la contribution spéciale aurait dû être plafonné à 15 000 euros par salarié, soit un montant total de 45 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 avril et le 22 novembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Boum Burger n’est fondé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de M. C de Hureaux, rapporteur public.
— et les observations de Me Panart, représentant la société Boum Burger.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué le 25 juillet 2019 au sein du restaurant exploité par la société Boum Burger, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de trois ressortissants bangladais, munis d’un récépissé de demandeur d’asile mais dépourvus d’autorisation de travailler. Par un courrier du 9 juin 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a avisé la société Boum Burger de ce qu’elle était passible de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et l’a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 1er septembre 2020, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société Boum Burger la somme de 54 300 euros au titre de la contribution spéciale. Cette société a présenté un recours gracieux le 28 octobre 2020, qui a été rejeté le 1er décembre 2020. Par sa requête, la société Boum Burger demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2020, ensemble celle du 1er décembre 2020 rejetant son recours gracieux, ainsi que la modulation du montant de la contribution qui a été mise à sa charge par l’OFII.
2. En premier lieu, Mme D B, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l’OFII, a reçu, par une décision du 19 décembre 2019, publiée sur le site internet de l’OFII, délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du service juridique et contentieux, notamment l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire et aux créances salariales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 1er décembre 2020 portant rejet du recours gracieux doit être écarté comme inopérant. En outre, à supposer que la société requérante ait entendu invoquer l’insuffisance de motivation de la décision du 1er septembre 2020, cette dernière rappelle les dispositions de l’article L. 8253-1 et de l’article R. 8253-2 du code du travail sur lesquelles elle est fondée. Ces articles sont reproduits dans leur intégralité dans une annexe jointe à la décision. Elle mentionne également le calcul appliqué et le montant de la contribution dont la société est redevable, et fait état du procès-verbal établi à l’encontre de la société le 25 juillet 2019 par les services de police de la Haute-Garonne. Enfin, la décision précise les noms des trois travailleurs pour lesquels la société fait l’objet d’une contribution forfaitaire. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 1er septembre 2020 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande. A ce titre, l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration précise que les sanctions « n’interviennent qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 juin 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé la société Boum Burger qu’un procès-verbal établissait qu’elle avait employé trois travailleurs démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu’elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Cette lettre adressée en recommandée avec accusé de réception a été présentée à l’adresse du siège social de la société le 12 juin 2020 et a été retournée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration avec la mention « pli avisé / non réclamé » le 27 juillet 2020. Dans ces conditions, le courrier du 9 juin 2020 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifiée le 12 juin 2020 à la société requérante. Ainsi, la société Boum Burger n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été destinataire du courrier l’invitant à présenter ses observations et qu’elle n’a pas été mise à même de demander communication du procès-verbal dressé par les services de police de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni () d’une amende de 15 000 euros. / () / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés. ». Aux termes de l’article L. 8256-7 du même code : « Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l’exception de l’article L. 8256-1, encourent : / 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-38 du code pénal : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. ».
7. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, ou en décharger l’employeur.
8. D’une part, la société Boum Burger, qui ne conteste pas la matérialité des faits et fait valoir qu’elle a été convoquée pour une composition pénale, qu’elle a fait l’objet d’un rappel à la loi et a été condamnée à une amende d’un montant de 1 500 euros, se borne à soutenir que si les travailleurs dont il s’agit étaient dans une situation particulière dès lors que s’ils ne détenaient pas de titre leur permettant de travailler, ils n’étaient pas en situation irrégulière puisqu’ils étaient munis de récépissés de demandeurs d’asile.
9. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 6 que le cumul de l’amende pénale et des sanctions administratives pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder, d’une part, la somme de 15 000 euros quand elle est mise à la charge d’une personne physique, et, d’autre part, le montant maximal mentionné à l’article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros lorsqu’elles sont mises à la charge d’une personne morale. La société Boum Burger ayant employé irrégulièrement trois ressortissants étrangers non autorisés à travailler en France, le montant cumulé de l’amende pénale de 1 500 euros qui lui a été infligée et de la contribution mise à sa charge, laquelle s’élève à la somme totale de 53 400 euros, est ainsi inférieur au plafond légal de 75 000 euros. Par suite, la SARL Boum Burger, personne morale, n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a prononcé à son encontre une sanction supérieure au plafond légal. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. Enfin, la société Boum Burger soutient qu’elle est en conformité avec la règlementation sociale et peut à ce titre être regardée comme faisant valoir qu’elle peut à ce titre prétendre à une minoration de la sanction qui lui a été infligée. Toutefois les dispositions du code du travail n’habilitent pas l’OFII, pas plus que le juge administratif, à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquelles une minoration est envisagée par les textes applicables au litige et la société Boum Burger n’établit, par la seule production d’un contrôle fiscal et au titre de la règlementation social effectuée sur la période s’échelonnant du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017, qu’elle remplirait les conditions fixées aux II et III de l’article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d’une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge. En outre, la contribution spéciale étant due dès lors que l’infraction est matériellement constatée, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du caractère particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Boum Burger n’est fondée à demander ni l’annulation des décisions attaquées, ni la modulation du montant de la contribution mise à sa charge.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande société Boum Burger au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Boum Burger est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Boum Burger et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
C. PEANLe président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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