Annulation 18 novembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2208505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 novembre 2024, N° 490025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Première procédure contentieuse devant le tribunal :
I. Par une requête n° 2208505 et des mémoires, enregistrés les 11 novembre 2022, 1er mars 2023 et 12 juin 2023, l’association l’Orée, représentée par Me Riccardi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Bondoufle a délivré un permis de construire à la société EDMP-IDF en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 69 logements sociaux, la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le maire de Bondoufle a rejeté son recours gracieux et l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel il a délivré un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bondoufle la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable tant au regard de sa capacité à agir que de l’intérêt à agir qu’elle tient de ses statuts ;
— la décision portant rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude et d’insuffisances dès lors qu’il ne comporte ni la notice architecturale prévue par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, ni les pièces requises à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement lointain, ni l’attestation relative à la prise en compte de la réglementation environnementale 2020 exigée par les dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est situé en zone d’aléa au titre du risque de retrait-gonflement des sols et que ce risque n’a pas été pris en compte ;
— il méconnaît l’article UA 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Bondoufle dès lors que les constructions autorisées portent atteinte aux lieux environnants ;
— il méconnaît l’article 7.2 des dispositions communes aux zones urbaines du règlement du PLU dès lors que la rue de l’Ecoute s’il Pleut ne présente pas les caractéristiques permettant de garantir la desserte du projet ;
— il méconnaît l’article UA 3.4 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît l’article 8 des dispositions communes aux zones urbaines du règlement du PLU dès lors que le dossier joint à la demande de permis de construire ne permet pas d’établir les modalités de raccordement des constructions aux réseaux publics ;
— les arrêtés attaqués sont illégaux en ce qu’ils autorisent un projet prévoyant des constructions relevant d’une sous-destination « logements familiaux » jugée illégale par le jugement n° 2102596 du présent tribunal en date du 7 février 2023 et non prévue par les dispositions du plan local d’urbanisme antérieur remises en vigueur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier, 22 mai et 3 juillet 2023, la société EDMP-IDF, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Bondoufle, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 septembre 2023, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait les moyens tirés de ce que les dossiers de demandes de permis de construire initial et modificatif ne comportent pas l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale en application des dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que le bâtiment A et B, n’est implanté ni sur au moins une limite séparative latérale ni à une distance L=H/2 et en ce que le bâtiment C et D n’est pas implanté sur au moins une limite séparative latérale.
Des observations, enregistrées le 10 septembre 2023, ont été présentées pour l’association l’Orée et pour la commune de Bondoufle en réponse à cette lettre.
Par un jugement avant-dire droit n° 2208505 du 10 octobre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de l’association l’Orée jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, pour permettre la production au tribunal d’une mesure régularisant les illégalités qu’il a constatées.
Par des mémoires enregistrés les 2, 3 septembre et 21 octobre 2024, la société EDMP-IDF a transmis au tribunal l’arrêté du 28 juin 2024 portant permis de construire modificatif et l’arrêté rectificatif de celui-ci en date du 1er août 2024. Elle persiste dans les conclusions de sa requête.
Elle soutient que le permis de construire modificatif tacite régularise les illégalités constatées par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2024, l’association requérante persiste dans ses précédentes conclusions. Elle demande, en outre, l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 portant permis de construire modificatif et de l’arrêté rectificatif de celui-ci en date du 1er août 2024.
Elle fait valoir que seule l’irrégularité tenant à la méconnaissance de la distance de retrait par rapport aux limites séparatives a été régularisée par le permis modificatif ; en revanche les irrégularités tenant à la méconnaissance de l’obligation d’implantation de la construction sur l’une au moins des deux limites séparatives latérales et à la production d’un certificat de conformité à la règlementation environnementale 2020 n’ont pas été régularisées.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n° 490025 en date du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société EDMP-IDF, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2208505 du 10 octobre 2023, et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure contentieuse après renvoi au tribunal :
II. La requête a été enregistrée le 18 novembre 2024, après renvoi par le Conseil d’Etat, au greffe du tribunal sous le n° 2409995.
Une information sur la reprise d’instance a été envoyée aux parties le 19 novembre 2024.
Par des mémoires en reprise d’instruction, enregistrés les 23 décembre 2024 et 11 avril 2025, la société EDMP-IDF, représentée par Me Bodin, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend ses précédents moyens.
Elle soutient en outre que :
— ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat par sa décision du 18 novembre 2024, le projet n’est pas soumis à l’exigence de la production d’une attestation de performance énergétique et environnementale et il respecte les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales ;
— les moyens soulevés par l’association requérante tendant à établir que les arrêtés du 18 mai 2022, 4 novembre 2022 et du 28 juin 2024 méconnaissent l’article UA 3.4. du règlement du PLU ne sont pas fondés.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars et 1er mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association requérante, représentée par Me Riccardi, persiste dans ses précédentes conclusions et porte la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 3 000 euros.
Tirant les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 18 novembre 2024, l’association requérante indique abandonner le moyen tiré de l’absence de production de l’attestation de conformité à la réglementation thermique 2020. Elle maintient, en revanche, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UA 3.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au retrait des constructions par rapport aux limites séparatives latérales. Elle soutient, d’une part, que selon la décision du Conseil d’Etat, les plans locaux d’urbanisme ne peuvent pas prévoir de règles de retrait strictes mais uniquement des règles de retrait minimales, de sorte que la règle de distance énoncée par l’article UA 3.4.1 était illégale et ne pouvait donc être appliquée. D’autre part, le projet initial ne pouvait être implanté à la fois sur la limite séparative, pour la partie formant un décroché, et en retrait de celle-ci pour le reste. Le permis modificatif est entaché de la même illégalité dès lors que le projet modifié prévoit toujours des décrochés en limite séparative. Elle maintient également les autres moyens soulevés à l’appui de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani, première conseillère,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Riccardi, représentant l’association requérante,
— les observations de Me Tabone, représentant la commune de Bondoufle,
— et les observations de Me Azerou, substituant Me Bodin, représentant la société EDMP-IDF.
Considérant ce qui suit :
1. La société EDMP-IDF a déposé, le 10 novembre 2021, un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 69 logements sociaux sur les parcelles cadastrées section AA n° 163, 164, 165,166, 387 et 389. Par un arrêté du 18 mai 2022, le maire de Bondoufle a délivré le permis de construire sollicité. Par une décision du 15 septembre 2022, le maire de Bondoufle a rejeté le recours gracieux formé par l’association l’Orée contre cet arrêté. Par un arrêté du 4 novembre 2022, il a délivré à la société EDMP-IDF un permis de construire modificatif. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, l’association l’Orée a demandé au tribunal l’annulation de ces décisions. Par un jugement avant-dire droit n° 2208505 du 10 octobre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de l’association l’Orée jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, pour permettre la production au tribunal d’une mesure régularisant les illégalités qu’il a constatées. Le 2 septembre 2024, la société EDMP-IDF a transmis au tribunal l’arrêté du 28 juin 2024 portant permis de construire modificatif et l’arrêté rectificatif de celui-ci en date du 1er août 2024. L’association l’Orée demande également l’annulation de ces deux dernières décisions. Statuant le 18 novembre 2024 sur le pourvoi formé par la société EDMP-IDF, le Conseil d’Etat, par un arrêt n° 490025, a annulé le jugement avant-dire droit du 10 octobre 2023 et renvoyé l’affaire au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés du 18 mai 2022 et du 4 novembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux :
S’agissant de l’incompétence du signataire de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 18 mai 2022 :
2. Les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cet acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de rejet du recours gracieux doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’illégalité de l’arrêté du 18 mai 2022 en ce qu’il autorise des constructions relevant d’une sous-destination « logements familiaux » :
3. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « le règlement () peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-27 de ce code : " Les destinations de constructions sont : () / 2° Habitation ; () « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; () ".
4. Il ressort de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire que le projet présente 26 des 69 logements sociaux envisagés comme des « logements familiaux ». Si l’association requérante soutient que les arrêtés en litige ne pouvaient autoriser des constructions relevant d’une sous-destination illégale, une autorisation d’urbanisme n’est toutefois pas susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de créer une sous-destination au sens des dispositions citées au point 3. Dès lors, la destination du projet, qui est le logement, étant conforme aux destinations autorisées par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme et par l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme, la qualification donnée par la société EDMP-IDF aux logements projetés est ainsi sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces arrêtés sont illégaux en ce qu’ils autorisent la réalisation de logements qualifiés par le pétitionnaire de « logements familiaux ».
S’agissant de la complétude du dossier de demande du permis de construire initial :
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le dossier de demande de permis de construire comprend la notice architecturale, numérotée PC.4, exigée par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier sur ce point manque donc en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
7. Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend plusieurs documents photographiques, dont les points et angles de prises de vue sont reportés sur le plan de situation, notamment une pièce PC 7a représentant la vue du terrain depuis la rue de l’Ecoute s’il Pleut, une pièce PC 7b représentant la « vue de la desserte du bâtiment collectif en limite séparative est » et une pièce PC 8 représentant la vue du terrain depuis la rue de l’Ecoute s’il Pleut et la rue d’Auguste Chaude. Ces photographies donnent une représentation suffisante de la situation du terrain dans le paysage lointain, laquelle ne pouvait être davantage représentée compte tenu de la densité de la zone urbaine environnante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
S’agissant des risques d’atteinte à la sécurité publique :
8. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’aléa modéré au titre du risque de retrait-gonflement des argiles. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir la probabilité de réalisation du risque allégué par l’association requérante ni la gravité de ses conséquences, alors en outre que l’arrêté du 18 mai 2022 est assorti en son article 6 d’une prescription tendant à ce que les constructeurs et maîtres d’ouvrage s’informent du niveau d’aléas du retrait-gonflement sur le site et prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre en conformité la construction avec le risque encouru. L’association requérante n’est par suite pas fondée à soutenir qu’en délivrant les autorisations contestées, le maire de Bondoufle a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4.1.1 du règlement du PLU :
11. Aux termes de l’article UA 4 du règlement du PLU relatif aux qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « 4.1 Caractéristiques architecturales et paysagères / UA.4.1.1. Principes généraux : / Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives. () / Volumes et terrassement : / Les constructions nouvelles () doivent s’inscrire dans la composition générale de la rue ».
12. Dans le cas où il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
13. Si l’association requérante soutient que l’ensemble immobilier autorisé méconnaît les dispositions citées au point 11 dès lors que « toutes les constructions alentours sont pavillonnaires et appartiennent à un style résidentiel typique de leur période de construction, entre les années 1980 et 1990 », il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que le terrain d’assiette du projet accueille un ensemble, destiné à être démoli, composé de quatre maisons individuelles et d’un immeuble collectif comprenant trois niveaux et douze logements, d’une superficie de 1 724 m², qui ne présente donc pas les caractéristiques de simples constructions pavillonnaires. En outre, le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un quartier urbanisé, composé de constructions individuelles et d’immeubles collectifs à l’aspect disparate ne présentant aucune qualité ni élément particulier d’unité architecturale. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet, qui consiste en un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments, de type R+2 et R+3, d’une superficie de 5 026 m² comprenant 69 logements, présente un caractère plus massif que les constructions avoisinantes de même que celles qu’il a vocation à remplacer, une telle circonstance n’est toutefois pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, ni à la composition générale de la rue avec lesquels il ne tranche pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4.1.1 du règlement du PLU doit être écarté.
S’agissant de la desserte du projet par les voies publiques ou privées :
14. Aux termes de l’article 7 des dispositions communes aux zones urbaines du règlement du PLU relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : « 7.1. Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / 7.2. Desserte / Les destinations et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec les usages qu’ils supportent et avec la capacité de la voirie qui les dessert. / Les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte nécessaires permettant de répondre à leur destination et leur besoin () ».
15. En se bornant à soutenir que la rue de l’Ecoute s’il Pleut a été identifiée par le projet d’aménagement et de développement durable du PLU comme devant faire l’objet d’une « requalification et d’une amélioration de son accessibilité », la requérante n’établit pas que cette voie ne présenterait pas les caractéristiques de desserte nécessaires pour répondre à la destination et aux besoins du projet, alors en outre qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la rue de l’Ecoute s’il Pleut ne suffirait pas, compte tenu de ses caractéristiques et de l’état du trafic, à desservir l’ensemble immobilier projeté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7.2 des dispositions communes aux zones urbaines du règlement du PLU doit par suite être écarté.
S’agissant de la desserte du projet par les réseaux :
16. Aux termes de l’article 8 des dispositions communes aux zones urbaines du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux : " 8-1 ; Alimentation en eau potable / Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution. / 8-2. Assainissement / Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. / 8-2.1. Eaux pluviales / () Selon le règlement d’assainissement en vigueur, le rejet des eaux pluviales au réseau public n’est autorisé que par dérogation, s’il est impossible de mettre en place une technique alternative d’infiltration à la parcelle et si un réseau d’eaux pluviales existe et dans la limite de 1 L / s / ha imperméabilisé. La pluie de référence est la pluie décennale () / 8-2.2. Eaux usées / Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs collectifs de traitement et d’évacuations conformes à la réglementation et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents. () ".
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice architecturale, que le projet prévoit un branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable existant au niveau de la rue de l’Ecoute s’il Pleut ainsi que les modalités de gestion des eaux pluviales à la parcelle permettant de respecter un débit de fuite de 1L/s/ha imperméabilisé. L’arrêté en litige prévoit, par ailleurs, en son article 3, au titre des prescriptions dont il est assorti, le respect des prescriptions et observations émis par les différents services consultés et notamment l’avis favorable avec réserve émis le 15 mars 2022 par le service assainissement de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet ne prévoit pas les modalités de son raccordement aux réseaux publics. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 des dispositions communes aux zones urbaines du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
18. Aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. » Aux termes de l’article UA.3.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bondoufle relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions doivent être implantées : / soit sur les deux limites séparatives latérales ; / soit sur une seule limite séparative latérale. / En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la construction doit être implantée : / à une distance L=H/2 avec un minimum de 4 mètres si la façade comporte des vues principales telles que définies dans le lexique ; / à une distance L=H/4 avec un minimum de 2 mètres dans le cas contraire () ".
19. Par sa décision n° 490025 du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte de ces dispositions que les constructions dans la zone UA peuvent être implantées en limite séparative latérale ou en retrait de cette limite soit sur un côté, soit sur l’autre, soit sur les deux côtés, et que, lorsqu’elles sont implantées en retrait, elles doivent l’être à une distance de la limite séparative au moins égale à celle que prévoient les dispositions citées ci-dessus, afin de réduire leur impact sur les constructions voisines, notamment en termes d’éclairement, ainsi que cela est d’ailleurs précisé par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme.
20. En premier lieu, d’une part, il résulte de la décision précitée du Conseil d’Etat que les dispositions de l’article UA 3.4.1 du règlement du PLU ne prévoient pas de règle imposant de respecter exactement la distance de retrait qu’elles prévoient, mais des règles de retrait minimal. Par suite, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que ces dispositions sont illégales faute de prévoir des règles de retrait minimal.
21. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le projet autorisé par les arrêtés du 18 mai 2022 et du 4 novembre 2022, qui a prévu l’implantation des bâtiments A et B à une distance des limites séparatives latérales Ouest et Sud supérieure à la distance minimale résultant des dispositions de l’article UA 3.4.1 est conforme à celles-ci.
22. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, les dispositions de l’article UA 3.4.1 du règlement du PLU ne font pas obstacle à ce qu’une construction comprenne, sur un même côté, à la fois des parties construites en limite séparative et des parties en retrait. Par suite, la circonstance que le projet autorisé prévoit l’implantation d’une partie seulement de la façade Est des bâtiments C et D sur la limite séparative nord aboutissant à l’alignement de la rue de l’Ecoute s’il Pleut, tandis que l’autre partie est en retrait de celle-ci n’est pas de nature à entacher les arrêtés du 18 mai 2022 et du 4 novembre 2022 d’illégalité.
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.4.1 du règlement du PLU doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 juin 2024 rectifié le 1er août 2024 :
24. D’une part, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article UA 3.4.1 du règlement du PLU sont illégales faute de prévoir des règles de retrait minimal doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 20.
25. D’autre part, le moyen tiré de ce que le projet autorisé par l’arrêté du 28 juin 2024 rectifié le 1er août 2024 méconnaît les dispositions de l’article UA 3.4.1 du règlement du PLU en ce qu’il prévoit des décrochés de la façade Est des bâtiments C et D sur la limite séparative nord aboutissant à l’alignement de la rue de l’Ecoute s’il Pleut doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 22.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bondoufle et la société EDMP-IDF, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 mai 2022 portant permis de construire initial, de la décision du 15 septembre 2022 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, de l’arrêté du 4 novembre 2022 portant permis de construire modificatif et de l’arrêté du 28 juin 2024 portant permis de construire modificatif rectifié par l’arrêté du 1er août 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bondoufle qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association l’Orée le versement d’une somme de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune de Bondoufle et la société EDMP-IDF au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par l’association l’Orée sont rejetées.
Article 2 : L’association l’Orée versera une somme de 1 800 euros à répartir à parts égales entre la commune de Bondoufle et la société EDMP-IDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association l’Orée, à la commune de Bondoufle et à la SAS EDMP-IDF.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2409995 et N° 2208505
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