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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2501649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501649 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société RATP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, la société RATP demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet de connexion de la station Les Agnettes de la ligne de métro 13 à la future gare Grand Paris Express de la ligne de métro 15 sur les communes de Gennevilliers (92230) et Asnières sur Seine (92600) ;
2°) d’autoriser toute partie, à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Elle soutient que :
— préalablement à l’ouverture de la correspondance entre la ligne 13 et la ligne 15 du métro parisien en 2030, une opération en 4 phases est prévue à partir du second trimestre 2025 afin de créer une chambre de connexion entre la station existante « Les Agnettes » et le futur couloir de correspondance vers la nouvelle gare du Grand Paris Express ;
— la mesure d’expertise est utile dès lors qu’elle permet de mesurer contradictoirement les éventuels désordres affectant les propriétés voisines des travaux, de prendre les mesures correctrices adaptées et d’éviter toute contestation ultérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’expertise demandée par la société RATP présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser la requérante, ou tout autre partie, à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant 17 bis, rue de la Petite Coudraie à Gif-Sur-Yvette (91190), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur le site de l’opération de travaux publics concernée ; entendre les parties ;
— se faire communiquer tous documents ou pièce qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l’opération de travaux publics concernée avant travaux, localisés notamment au niveau de la rue Jean Giraudoux, en particulier l’immeuble situé 1-9 rue Jean Giraudoux, de la rue Louis Calmel et de l’axe du boulevard Pierre de Coubertin, parcelles cadastrées Z n°277, Z n° 382, Z n°384 à Gennevilliers (92230) et de la rue Emile Zola et de l’axe du boulevard Pierre de Coubertin à Asnières sur Seine (92600) ;
— dire s’il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l’affirmative, les recenser, les décrire et préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
— dire, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ;
— déterminer, le cas échéant, lors de l’exécution de travaux, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles ; évaluer le prix et la durée des travaux confortatifs nécessaires ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
L’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
Article 2 : En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l’achèvement des travaux.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles du R. 621-2 à R. 621-14 code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence, outre de la société RATP, notamment de la société In’Li, de la commune de Gennevilliers, de la commune d’Asnières-sur-Seine et de la société Chantiers Modernes Construction (CMC).
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la société RATP est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RATP, à la société In’Li, à la commune de Gennevilliers, à la commune d’Asnières-sur-Seine, à la société Chantiers Modernes Construction (CMC) et à M. B, expert.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 et par dérogation à l’article R. 751-3, il appartient à la société RATP de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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