Annulation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 22 févr. 2023, n° 2300659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18, 21 et 22 février 2023, M. B A D, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le droit d’être entendu a été méconnu ;
— l’article L. 611-3 2°, 3° et 4° a été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et le préfet n’a pas fait un examen personnalisé de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
Sur le refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’urgence n’étant pas caractérisée ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Njem Eyoum, représentant M. A D, qui soutient en outre que la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D, ressortissant portugais né le 29 mars 1965, déclare être entré en France en 1970 accompagné de ses parents. Le 16 février 2023, l’intéressé a été interpellé en état d’ivresse et placé en rétention au centre d’Oissel. Par arrêté du 17 février 2023, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : " () l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; () « . L’article 39 du décret du 28 décembre 2020 dispose que : » () l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. " Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger placé en rétention dans une instance relative à sa procédure d’éloignement est de droit.
3. En l’espèce, Me Njem Eyoum a été désignée d’office pour représenter M. A D. Par suite, les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence :
4. Par arrêté du 13 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C, chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer tous arrêtés dans la limite des attributions du bureau. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique aux citoyens de l’Union européenne : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
6. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour obliger M. A D à quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
7. Il ressort du procès-verbal d’audition produit au dossier que le requérant a été interrogé par les services de police le 17 février 2023 notamment sur sa situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale en France et dans son pays d’origine, et a été invité à s’exprimer sur la perspective d’un éloignement. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que cette audition a été prise en compte par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; 4° l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ".
9. Si le requérant allègue être entré sur le territoire français en 1970, soit avant l’âge de 13 ans, et y résider habituellement depuis cette date, il ne produit à l’instance aucun élément de nature à le justifier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il y réside régulièrement depuis plus de dix ou vingt ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-3 (2°, 3° et 4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Comme il est dit au point 8, M. A D ne justifie pas l’ancienneté, le caractère habituel ou la régularité de son séjour en France. Il déclare avoir été marié de 1982 à 1987, deux fils âgés de 38 et 42 ans et deux demi-frères vivant en France. Il n’a, par ailleurs, pas d’activité professionnelle. Il a commis des délits en 2009, 2011, 2016 et 2018 pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A D une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour fixer le pays de renvoi de M. A D. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque donc en fait.
13. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 10 que le requérant ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
14. Dans les circonstances énoncées au point 8, et à supposer même que M. A D travaille comme bénévole dans une association caritative, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision fixant comme pays de renvoi le Portugal, dont M. A D est ressortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
16. Les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code, sur lesquels M. A D fonde son moyen tiré du défaut de motivation, ne sont pas applicables à la décision querellée. En tout état de cause, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour la prendre. Le moyen manque donc en fait.
17. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 10 que le requérant ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision lui interdisant de circuler sur ce territoire pendant deux ans.
18. Dans les circonstances énoncées au point 8, et alors que M. A D, éloigné le 1er septembre 2022 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 29 juillet 2022, a méconnu l’interdiction de circuler sur ce territoire pendant un an dont cette obligation était assortie, le préfet a pu légalement prendre à son encontre une nouvelle interdiction pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne le refus d’accorder le délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
20. Si l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 251-3 précité, il ne précise pas, avant le dispositif, si le délai de départ volontaire d’un mois qu’il prévoit en principe est accordé ou réduit à raison de l’urgence, et ne comporte aucune considération de nature à caractériser celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que M. A D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3. »
23. L’annulation partielle prononcée par le présent jugement n’implique nécessairement aucune des mesures d’exécution sollicitées par M. A D. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant à M. A D un délai de départ volontaire est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : M. A D devra quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de l’Eure.
Lu en audience publique le 22 février 2023.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQU'
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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