Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 22 février 2023, n° 2300659
TA Rouen
Annulation 22 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente ayant reçu délégation pour le faire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté énonce suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait été interrogé et que ses déclarations avaient été prises en compte.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 611-3

    La cour a constaté que le requérant ne justifiait pas de son ancienneté de séjour en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté énonce suffisamment les considérations de droit et de fait.

  • Rejeté
    Illégalité de la mesure d'éloignement

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté énonce suffisamment les considérations de droit et de fait.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de l'interdiction.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que le délai de départ volontaire n'était pas précisé.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'avocat désigné d'office a droit à une rétribution, rendant la demande d'aide juridictionnelle provisoire sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, juge unique, 22 févr. 2023, n° 2300659
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2300659
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 29 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 22 février 2023, n° 2300659