Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2506601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. F… A… D…, représenté par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son inscription au fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil Me Bingham en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observation.
Les parties ont été informées par un courrier du 27 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait se fonder sur le 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le 2°) de l’article L. 611-1 du même code.
Les parties ont été informées par un courrier du 27 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire en litige ne pouvait se fonder sur le 1°) et le 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le 2°) de l’article L. 612-3 du même code.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les observations de Me Bingham représentant M. A… D….
Considérant ce qui suit :
M. F… A… D…, ressortissant péruvien, né le 15 avril 1989, est entré en France le 24 février 2024 selon ses déclarations. Le 17 mars 2025, il a été interpelé en situation irrégulière dans le cadre d’un dispositif de contrôle d’identité non systématique et aléatoire. Par un arrêté du 17 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 10 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 16 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C… E…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi, ni même allégué qu’elles n’auraient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions sont inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige trouve son fondement légal dans les dispositions du 2°) de l’article L. 611-1 précité qui peuvent être substituées à celles du 1°) de l’article L. 611-1 précité dès lors d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré de manière régulière en France, plus de trois mois avant l’arrêté en litige, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En troisième lieu, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige indique une date d’entrée en France en 2025 et non en 2024 et précise que les parents de M. A… D… vivent dans son pays d’origine alors que sa mère vit en Espagne est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… D… qui soutient qu’il a établi le centre de ses intérêts privés, matériels, professionnels et familiaux sur le territoire français depuis 2024, n’établit pas sa résidence stable et ancienne sur le territoire français ni les liens qu’il y aurait tissés. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans au moins. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ni professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de l’Aude n’aurait pas, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… D… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5./ (…) ».
En l’espèce, la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire en litige trouve son fondement légal dans les dispositions du 2°) de l’article L. 612-3 précité qui peuvent être substituées à celles du 1°) et du 8°) de l’article L. 612-3 précité dès lors d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré de manière régulière en France et qu’il dispose des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… célibataire et sans famille à charge, n’établit pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français où il réside depuis le 24 février 2024 au plus tôt. Ainsi, alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 17 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A… D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… D…, à Me Bingham et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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