Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2329529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaboré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 31 août 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ainsi que cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— la décision du ministre méconnaît les droits de la défense puisqu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des circonstances de l’affaire dès lors, d’une part, qu’elle ne répond pas aux moyens soulevés dans le recours hiérarchique et, d’autre part, qu’elle est fondée sur un rapport de contre-enquête qui n’y répond pas davantage ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit en l’absence de vérification que la demande d’autorisation de licenciement est sans rapport avec les mandats qu’elle a antérieurement exercés, en méconnaissance de l’article R.2421-16 du code du travail ;
— les décisions attaquées ne font pas une mention exhaustive de l’ensemble des mandats qu’elle a exercés, qui n’ont pas été portés à leur connaissance par l’employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la société Seris Security, représentée par la SELARL Ellipse Avocats Paris, agissant par Me Fonteneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient, à titre principal, que la requête est tardive et donc irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du15 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les observations de Me Fonteneau, avocat de la société Seris Security,
— les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Seris Security a, le 1er juillet 2022, saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme A B, salariée de l’entreprise depuis le 1er septembre 2009, occupant les fonctions d’agent de sécurité confirmé, et exerçant, en outre, au moment de la demande, le mandat de représentant syndical. Par une décision du 31 août 2022 l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de l’intéressée. Cette décision a été confirmée sur recours hiérarchique par une décision de la ministre du travail du 6 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique :
2. En vertu des dispositions du code du travail, en particulier des celles des 1° et 2° de l’article L. 2411-1 et des articles L. 2411-3 et L. 2411-5, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, notamment les délégués syndicaux et les membres élus du comité social et économique, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail.
3. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne vices propres à la décision de la ministre du travail :
4. Aux termes de l’article R.2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
5. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur du travail. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
6. Il suit de là que Mme B ne saurait utilement soutenir que la décision de la ministre du travail serait insuffisamment motivée au regard de l’ensemble des moyens critiquant la décision de l’inspecteur du travail qu’elle a soulevés dans son recours hiérarchique ou qu’elle ferait suite à un rapport de contre-enquête qui, pour le même motif, serait irrégulier.
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions attaquées :
7. Pour demander à l’autorité administrative l’autorisation de licencier Mme B, la société Seris Security a invoqué la circonstance que l’intéressée a résisté de manière abusive à toute affectation sur un poste de travail n’entraînant qu’un simple changement dans ses conditions de travail, alors que la société Air Liquide sur le site de laquelle elle avait été une nouvelle fois affectée à partir du 18 octobre 2021, après y avoir déjà travaillé au cours de l’année 2014, ne souhaitait plus sa présence en raison notamment du manque d’assiduité et de motivation dont la salariée avait fait preuve par le passé. Mme B, qui ne conteste pas avoir refusé les sept propositions de postes que son employeur lui a faites sans pouvoir justifier d’un motif sérieux, reproche seulement à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte dans le cadre de son contrôle, de ses anciens mandats, en l’occurrence, de déléguée du personnel acquis le
27 mai 2014, de déléguée syndicale acquis le 23 décembre 2015, de déléguée du personnel acquis le 1er mars 2017, de membre élue suppléante au comité d’entreprise acquis le 1er mars 2017, de déléguée syndicale acquis le 6 mars 2017 et de membre élue au CHSCT acquis le 7 novembre 2017. A ce titre, Mme B se prévaut des dispositions de l’article R. 2421-16 du code du travail qui prévoient que : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examine notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
8. Toutefois, l’article L. 2411-3 de ce même code dispose que : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an. () ». En outre, aux termes de l’article L. 2411-5 de ce code, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018 : « Le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l’institution. ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2411-5 de ce code dans sa rédaction en vigueur : « () L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision de l’inspecteur du travail, que la ministre du travail a confirmée, d’une part, Mme B n’était titulaire que d’un seul mandat de représentante syndicale Forces Ouvrières en cours. D’autre part, les mandats antérieurs dont elle se prévaut et qui ont été rappelés au point 7, avaient pris fin, respectivement, le 1er septembre 2017, le 1er mars 2018, le 29 mai 2020, le 29 novembre 2020 et le 29 mai 2020. Ces mandats étaient dès lors trop anciens pour permettre à Mme B de bénéficier du statut protecteur qui était attaché à chacun d’eux dans les conditions prévues par les articles précités. Dès lors, l’autorité administrative n’était pas tenue d’en faire mention dans le cadre de son appréciation de la demande d’autorisation de licenciement. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société Seris Security.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme réclamée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
12. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que la société Seris Security réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Seris Security présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, à la société Seris Security et à Me Kabore.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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