Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2301291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Epoma, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur du CNAPS, qui n’a pas présenté d’observations en défense avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet suivant.
Le directeur du CNAPS a produit un mémoire en défense le 28 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, ce mémoire, ne faisant état d’aucun élément nouveau survenu postérieurement à cette clôture de l’instruction, n’a pas été examiné par la juridiction, ni communiqué au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le 6 septembre 2021 une autorisation préalable pour suivre une formation d’agent de sécurité. Par une décision en date du 16 décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé cette autorisation préalable.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D, délégué territorial, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision n° 9/2022 du 23 novembre 2022 du directeur du CNAPS, consultable sur le site internet de l’établissement public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaque manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce la décision attaquée, après avoir visé le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 612-20 et L. 612-22, mentionne que M. C a été mis en cause le 7 mai 2016 en qualité d’auteur de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ainsi que de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et qu’il lui est reproché d’avoir été interpellé par les forces de police pour avoir porté des coups à sa victime lors d’une querelle, laquelle victime s’est vue octroyer 21 jours d’incapacité temporaire de travail. Elle ajoute que le 16 septembre 2013 le requérant a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et défaut d’assurance, qu’il lui est reproché d’avoir circulé sur une voie de bus et que son permis malien faisait l’objet d’une demande d’aptitude en cours d’instruction. Elle mentionne également que le 31 décembre 2011, l’intéressé a été mis en cause en tant qu’auteur de faits de menace matérialisée de délit contre les personnes et qu’il lui est reproché d’avoir menacé avec couteau deux ouvriers qui effectuaient des travaux dans sa chambre. Elle ajoute qu’il a été mis en cause le 10 février 2011 en qualité d’auteur de faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec une incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours et qu’il lui est reproché d’avoir tiré par les cheveux son épouse. Enfin, elle mentionne que M. C a été mis en cause le 6 septembre 2010 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours et qu’il lui est reproché d’avoir porté trois coups de poing à la victime. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Et aux termes de l’article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
6. Les agissements répétés de M. C, exposés au point 4 et dont la matérialité n’est pas contestée, révèlent, par leur nature et leur gravité, un comportement contraire à la probité et à l’honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l’exercice d’une profession dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu ls dispositions combinées des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en refusant d’accorder à M. C l’autorisation sollicitée pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2022, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles sont au demeurant mal dirigées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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